CETATEXT000023996737 J6_L_2011_04_000000902153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02153, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02153 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CAUCHON-RIONDET M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02153, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808794 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 3 octobre 1990 en Algérie, arrivé en France en septembre 2004 avec son grand-père à l'âge de treize ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Bouches du Rhône par décision judiciaire du 20 octobre 2005 alors qu'il était âgé d'à peine quinze ans ; qu'il a signé un contrat de professionnalisation le 23 juin 2008 dont la mise en oeuvre était soumise à la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'intéressé à travailler, et a manifesté le sérieux de son engagement lors de son stage permanent suivi depuis le 10 janvier 2007 ; qu'il ressort des motifs d'un jugement du Tribunal pour enfants de Marseille du 7 mars 2006 que les parents de M. A, résidant en Algérie, ne souhaitaient pas le retour de leur fils, et d'un rapport de la structure d'accueil du 23 septembre 2008 que l'intéressé n'entretenait plus de relations avec eux ; que ce même rapport confirme l'insertion du requérant dans la société française, notamment à partir de son projet professionnel ; que, par suite, eu égard à la réelle insertion de ce jeune requérant dans la société française, notamment de par son projet professionnel, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qui l'entache d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 du préfet des Bouches du Rhône ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A réside désormais à Limoges (Haute-Vienne) ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet des Bouches du Rhône lui délivre un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 10 mars 2009 et l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02153 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.