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09MA02162

CETATEXT000023996743 J6_L_2011_04_000000902162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02162, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02162 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PERROT Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02162, présentée pour Mme Daouiya A, demeurant chez B, ..., par Me Perrot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807668 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2008, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous peine de la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, somme à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 5 juin 2008, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 19 juin 2007 Mme A, ressortissante marocaine, sur le fondement de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, à titre liminaire, que Mme A, qui avait soulevé devant les premiers juges des moyens de légalité externe, a également soulevé dans sa requête d'appel un moyen de légalité externe ; qu'elle est par suite recevable à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'indication dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique de précision sur son aptitude à voyager sans risque vers son pays d'origine nonobstant la circonstance qu'elle a avancé pour la première fois ce moyen après l'expiration du délai d'appel ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin, inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur l'avis rendu le 6 février 2008 par deux médecins, inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers le Maroc, l'arrêté querellé a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2008 ainsi que le jugement du 15 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution n'implique pas nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale mais uniquement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à cette nouvelle instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de rejeter le surplus la demande de Mme A; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que l'appelante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2009 et l'arrêté, en date du 5 juin 2008, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches du Rhône de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de Mme A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Perrot, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié Mme Daouiya A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02162 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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