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09MA02171

CETATEXT000023996745 J6_L_2011_04_000000902171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02171, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02171 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AYADI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mahdi A demeurant ..., par Me Ayadi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900946 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement de l'article 10

  1. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Ayadi, avocat de M. Mahdi A ; Considérant que, par arrêté du 6 février 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée, le 28 mai 2008, M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, sur le fondement de l'article 10
  2. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir cité le motif tiré du défaut de communauté de vie de M. A et son épouse, sur lequel s'est fondé, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes qui s'appuie notamment sur une enquête de police réalisée le 7 janvier 2009, les premiers juges ont apprécié, au vu de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé à l'instance et non des constatations de ladite enquête qui n'avait pas été communiquée aux débats, la légalité du motif précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 10
  3. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié: Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code: (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (... ) ; Considérant que M. A soutient que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du récépissé de la main courante établie le 9 juin 2008, à la demande du requérant déclarant l'abandon, par son conjoint, du domicile, de quatre témoignages insuffisamment circonstanciés et de l'attestation rédigée par le couple, le 24 février 2009, postérieurement à la décision contestée qu'à la suite de leur séparation, en juin 2008, la vie conjugale aurait, à la date de l'arrêté en cause, repris ; que, dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir des dispositions des articles 10
  4. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France le 26 février 2006, a bénéficié de titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 15 mai 2006 jusqu'au 14 mai 2008 ; que l'intéressé qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ne fait état d'aucune autre attache familiale que son épouse en France ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant, par l'arrêté contesté, de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madhi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02171 2 vt 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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