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09MA02229

CETATEXT000023996749 J6_L_2011_04_000000902229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02229, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02229 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée, le 25 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02229, présentée pour M. Zouhaier A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900488 du 6 mai 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 8 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée, le 29 septembre 2008, M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant, en premier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes, en appréciant la valeur probante des pièces annexées à la demande de délivrance de titre, au regard des conditions posées par les stipulations de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien dont les termes ont été reproduits dans l'arrêté contesté, ne peut être regardé comme avoir méconnu les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que si M. A entend invoquer les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation et ce moyen manque donc en droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement, en France, depuis 1996, il ne produit, à l'appui de ses affirmations, au titre des années 2004 et 2005, que des ordonnances médicales qui mentionnent les nom et prénom du patient, et pour certaines d'entre elles, de manière illisible, et ne comportent aucun autre élément permettant de les rattacher à la personne du requérant ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que A affirme avoir transféré le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle en France ; que, toutefois, alors même que seraient présents, sur le territoire, ses deux frères, l'intéressé qui, comme il a été précédemment indiqué, ne justifie pas résider en France depuis 1996, ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants vivent dans son pays d'origine qu'il aurait quitté, selon ses affirmations, à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, nonobstant la promesse d'embauche dont il est titulaire, eu égard aux conditions de son séjour et à ses attaches en Tunisie, en refusant, par l'arrêté contesté, de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour l'ensemble des motifs précités l'arrêté litigieux n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouhaier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02229 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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