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09MA02323

CETATEXT000023996756 J6_L_2011_04_000000902323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02323, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02323 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02323, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900686 du 19 mai 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 30 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à M. Mohamed A et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de la décision litigieuse ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel serait renvoyé M. A, de nationalité tunisienne, à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'appel principal du PREFET DES ALPES-MARITIMES : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dont il est constant qu'il est entré en France en décembre 2008 ne justifie pas que son assistance serait indispensable à son père, M. A Salah qui, présent en France depuis 1966 et titulaire d'un carte de résident valable jusqu'en 2015, a pu, alors qu'il est atteint d'une pathologie grave depuis de nombreuses années ayant nécessité l'amputation d'une jambe en 2006 et est titulaire, à ce titre et depuis la même année, d'une carte d'invalidité pour un taux de près de 80 %, subvenir à ses besoins, notamment grâce à l'aide d'une tierce personne à l'exclusion de son fils qui était en Tunisie, pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ; que, par suite, l'arrêté en date du 30 janvier 2009 n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision précitée du préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que M. A, célibataire et sans charge de famille, entré en France en décembre 2008, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans et où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en cause a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à M. Mohamed A et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande en appel sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0900686 du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et en appel sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA02323 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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