CETATEXT000023996756 J6_L_2011_04_000000902323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02323, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02323 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02323, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900686 du 19 mai 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 30 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à M. Mohamed A et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de la décision litigieuse ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel serait renvoyé M. A, de nationalité tunisienne, à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'appel principal du PREFET DES ALPES-MARITIMES : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dont il est constant qu'il est entré en France en décembre 2008 ne justifie pas que son assistance serait indispensable à son père, M. A Salah qui, présent en France depuis 1966 et titulaire d'un carte de résident valable jusqu'en 2015, a pu, alors qu'il est atteint d'une pathologie grave depuis de nombreuses années ayant nécessité l'amputation d'une jambe en 2006 et est titulaire, à ce titre et depuis la même année, d'une carte d'invalidité pour un taux de près de 80 %, subvenir à ses besoins, notamment grâce à l'aide d'une tierce personne à l'exclusion de son fils qui était en Tunisie, pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ; que, par suite, l'arrêté en date du 30 janvier 2009 n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision précitée du préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.