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09MA02479

CETATEXT000023996758 J6_L_2011_04_000000902479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02479, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02479 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA REBSTOCK Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, au greffe de la Cour d'appel de Marseille, sous le n°09MA02479, présentée pour M. Alain A demeurant ..., par Me Rebstock, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0609574, 0609575 du 20 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'Etat la réparation de la moitié des préjudices qu'il a subis et condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'enregistrement tardif, par les services de la maison d'arrêt d'Aix en Provence, de sa déclaration de pourvoi en cassation ; 2°) de dire et juger que la faute de l'Etat est exclusive de toute autre faute ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causé l'enregistrement tardif par les services de la maison d'arrêt d'Aix en Provence d'une déclaration de pourvoi en cassation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la faute commise par les services de l'administration pénitentiaire consistant dans l'enregistrement et la transmission tardifs du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 août 2003, au parquet général ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont décidé que l'enregistrement et la transmission tardifs de la déclaration de pourvoi en cassation de M. A, alors que cette déclaration était parvenue au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article 568 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 août 2003 qui a prononcé sa mise en accusation et ordonné son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée pour le jugement d'infractions en matière de stupéfiants, constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, estimant que l'intéressé avait également commis une faute, a mis à la charge de l'Etat la réparation de la moitié des préjudices moral et matériel subis par M. A, le condamnant à les réparer par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure pénale : Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt (...) ; qu'en vertu de l'article 577 du même code : Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier. ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a manifesté, dès le 17 août 2003, sa volonté de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 août 2003, arrêt notifié le 12 août suivant, conformément au délai de recours de cinq jours francs fixé par les dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale ; que, conformément aux formalités prévues par l'article 577 du même code qui autorise le dépôt d'un pourvoi au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement, il lui appartenait de procéder à l'enregistrement de la déclaration et d'adresser celle-ci, sans délai, au greffe la cour d'appel d'Aix en Provence ; que la circonstance que l'enregistrement de la déclaration de pourvoi en cassation de l'intéressé, comportant les mentions prévues par les dispositions de l'article 577 du code de procédure pénale n'ait été accompli que le 19 août 2009, n'est pas imputable à M. A ; qu'en outre, il ne peut être reproché au requérant, quant bien même il n'aurait pu ignorer les règles particulières de computation du délai de pourvoi, de ne s'être pas assuré, par toute démarche appropriée, eu égard au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire cause, de la transmission, au greffe du parquet général, de sa déclaration d'appel, le dernier jour du délai en cause ; qu'ainsi, la requérant n'a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ; Considérant que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une faute de M. A pour opérer un partage de responsabilité ; En ce qui concerne la réparation du préjudice : Considérant, d'une part, que, alors même que les moyens pouvant être soulevés à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt prononcé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 5 août 2003 n'auraient pu être invoqués dans le cadre du pourvoi inscrit contre l'arrêt rendu par la cour d'assises, spécialement composée, en date 15 octobre 2004, M. A n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'indemnité fixée à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais d'avocat inutilement exposés pour présenter sa requête devant la chambre criminelle de la Cour de cassation tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 rejetant son pourvoi pour tardiveté ; que, d'autre part, le requérant, par le seul moyen précité, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la perte de chance de voir admis son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 août 2003 ; qu'il ne conteste pas, davantage, utilement le montant de l'indemnité de 1 000 euros allouée en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'exercice du droit de se pouvoir en cassation contre l'arrêt précité en date du 5 août 2003 ; que, par suite, l'Etat doit être condamné, au titre de ces deux chefs de préjudice, à verser à M. A la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu une faute de sa part justifiant un partage de responsabilité et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 000 (mille) euros que l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) a été condamné à payer à M. A est portée à un montant de 2 000 (deux mille) euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' N° 09MA02479 2 vt 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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