CETATEXT000023996764 J6_L_2011_04_000000902665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02665, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02665 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02665, présentée pour M. Said A demeurant chez Mme B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900854 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a notifié une obligation à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , subsidiairement vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , subsidiairement vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 17 mars 2009, le préfet du Var a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée, le 22 octobre 2008, M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre portant la mention salarié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; qu'en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... ; que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; que les stipulations de l'article 3 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin ; qu'il en résulte que les ressortissants tunisiens ne peuvent prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L.313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit cette délivrance au ressortissant étranger susceptible d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, par suite, en opposant un refus à la demande d'admission, au motif que l'article L.313-10-1° du code précité n'était pas applicable à la situation de M. C, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, le moyen tiré de la situation défavorable ainsi faite aux ressortissants tunisiens est, en tout état de cause, eu égard aux stipulations précitées, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait valoir, dans le cadre de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à la justifier ; que, par suite, M. A ne peut, davantage, se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que, alors même que l'emploi de chef de chantier au titre duquel il est titulaire d'une promesse d'embauche serait ouvert aux ressortissants tunisiens, en application de la circulaire interministérielle du 25 juin 2008 relative à l'organisation de l'immigration professionnelle, M. A qui a produit, à l'appui de sa demande de délivrance de titre, une promesse d'embauche et non un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplit pas, ainsi, les exigences posées par les stipulations précédemment citées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, nonobstant la promesse d'embauche dont il est titulaire, le requérant qui se borne à produit la photocopie de la première page de son passeport portant le visa délivré par les autorités allemandes, n'établit pas la date d'entrée et la durée de son séjour en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de témoignages imprécis et de la seule attestation de Mme B, au demeurant contestée, que l'intéressé vit en concubinage avec cette dernière depuis 2005 ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, ses trois enfants ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. A soutient à l'encontre de la mesure fixant la Tunisie comme pays de destination contenue dans l'arrêté contesté, que, tenu d'exécuter une peine d'emprisonnement, il serait menacé de traitement inhumain ou dégradant ; que, par jugement du Tribunal cantonal de Bizerte en date du 4 septembre 2004, M. A a été condamné à une peine d'une année d'emprisonnement du chef de non-paiement de la peine alimentaire au profit de son conjoint dont il est divorcé et de ses enfants ; que, d'une part, la décision fixant le pays de destination n'a, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au règlement de la pension alimentaire due lui permettant, selon ses déclarations, de bénéficier de la suspension de l'exécution de la peine prononcée ; que d'autre part, en se bornant à produire des rapports établis en 1999 et en 2000/2001 par le Conseil national pour les libertés en Tunisie, M. A n'établit pas la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02665 2 vt 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.