CETATEXT000023996768 J6_L_2011_04_000000902826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02826, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02826 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02826, présentée pour Mme Fatma A demeurant chez Mme B, ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900788 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat de Mme A ; Considérant que, par arrêté du 9 mars 2009, le préfet du Var a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée, le 21 octobre 2008, Mme A, ressortissante libyenne, sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A soutient que sa présence auprès de sa cousine, Mme B, atteinte d'une pathologie cardiaque grave entraînant régulièrement son hospitalisation, divorcée et mère de deux enfants, est indispensable pour lui porter assistance dans les actes de la vie quotidienne et pallier son absence, eu égard au décès de leur père, dans l'éducation de ses enfants mineurs ; que, pour opposer un refus à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, le préfet du Var s'est, notamment, fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var en date du 29 janvier 2009 qui conclut qu'en d'absence d'élément médical actualisé, l'aide d'une tierce personne n'est pas nécessaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 11 et 20 mars 2008 que si Mme B est atteinte d'une affection cardiaque sévère ayant conduit à la pose d'une prothèse valvulaire, il n'est, toutefois, pas établi que seule la présence de Mme A à l'exclusion de toute autre personne, notamment un membre de sa proche famille, serait nécessaire pour l'assister dans les actes courants de la vie quotidienne, l'éducation et les soins des enfants ; qu'en outre, il est constant que, désormais célibataire et sans charge de famille, Mme A conserve des attaches familiales en Libye où résident ses frères et soeur et qu'elle a quittée à l'âge de quarante-huit ans après y avoir construit une partie de sa vie privée et familiale ; que, par suite, nonobstant l'attachement mutuel de la requérante et des enfants de sa cousine, en rejetant la demande d'admission au séjour présentée par la requérante, le préfet du Var n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de Mme B et, n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée ; qu'eu égard, notamment aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas, davantage, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la survenance postérieure à l'arrêté préfectoral contesté du 21 mai 2009, d'une nouvelle défaillance cardiaque chez Mme B n'est pas de nature à établir que l'arrêté précité est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Fatma A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02826 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.