CETATEXT000023996783 J6_L_2011_04_000000903058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA03058, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03058 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 7 août 2009 sous le n° 09MA03058, présentée pour M. Lazir A, demeurant chez M. Mohand B ..., par Me Khun Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903652 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille ou d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écrits du préfet des Bouches-du-Rhône lui-même que M. A a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade du 21 avril 2005 au 20 août 2006 ; qu'il est constant que les deux derniers enfants de M. A sont nés en France respectivement les 7 janvier 2006 et 1er décembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'aîné de ses enfants fait l'objet d'un suivi médical à la suite d'une opération à coeur ouvert réalisée le 28 octobre 2004 à l'hôpital de la Timone à Marseille ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père et la mère de son épouse ont été réintégrés dans la nationalité française par décrets du 31 octobre 2002 ; qu'ainsi, et alors que, sous le n° 09MA03057, la Cour a annulé par arrêt de ce jour la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les stipulations précitées en refusant le 5 juin 2009 d'accorder à l'intéressé le certificat de résidence demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A implique, eu égard au motif de l'annulation, que l'autorité préfectorale délivre à l'intéressé un certificat de résidence mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M Laziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA03058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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