CETATEXT000023996789 J6_L_2011_04_000000903210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03210, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03210 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA USANG Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03210, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, dont le siège est l'Omitelli à Linguizzetta
(20230), M. Jean-Marie A, demeurant ..., M. Philippe-Marie A, demeurant ... et M. Vincent A, demeurant ..., par Me Usang, avocat ; Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800219 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a refusé de verser au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI une prime d'abandon définitif de superficies viticoles, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande initiale ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture de lui verser la prime demandée, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande initiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1442/88 du Conseil des communautés européennes du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu le règlement n° 2729/88 de la Commission européenne du 31 août 1988 fixant les modalités d'application du règlement n° 1442/88 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. C a présenté le 28 décembre 1988 une demande de prime d'abandon définitif de la vigne prévue par le règlement du Conseil des Communautés européennes du 24 mai 1988 au titre de deux parcelles, d'une superficie totale de cinq hectares, quarante-neuf ares et dix centiares, qu'il exploitait à Linguizetta et qui lui avaient été données à bail par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1999 du refus implicite de l'ONIVINS de faire droit à cette demande et du décès de M. C le 17 octobre 2000, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI a demandé le 31 décembre 2003 à l'ONIVINS de lui verser ladite prime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1988 ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI ainsi que MM. A interjettent appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite que leur a opposé l'office à cette dernière demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil des requérants a accusé réception le 30 avril 2009 de l'avis l'informant de l'audience du 20 mai 2009 devant le Tribunal ; que, dans ces conditions, et alors même que le gérant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et MM. A n'ont pas été rendus également destinataires d'un avis d'audience, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité du refus de prime : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles :
- Les exploitants de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin, raisins de table, raisins à sécher ou de superficies viticoles cultivées en vignes mères de porte-greffe (...) bénéficient, au cours des campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, à leur demande et dans les conditions établies par le présent règlement pour l'abandon définitif de la viticulture : d'une prime d'abandon définitif, ainsi que d'un régime préférentiel de distillation. /
- L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne pour l'exploitant la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l'objet de la prime ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif est l'exploitant des parcelles à la date de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code rural : Sous réserve des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. ; qu'il est constant que la SOCIETE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI a loué à M. C les deux parcelles, d'une superficie totale de cinq hectares quarante-neuf ares et dix centiares, concernées par l'arrachage des vignes en vertu d'un bail conclu le 1er décembre 1984 ; qu'ainsi, ce dernier était légalement l'exploitant desdites parcelles à la date de la demande de la prime nonobstant la circonstance que le bail n'a été conclu que pour une durée de un an, une telle clause étant réputée non écrite en application des dispositions de l'article L.411-5 précitées du code rural ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que M. C aurait, une fois l'arrachage effectué, abandonné l'exploitation des parcelles concernées avec son accord et ne s'est plus acquitté d'aucun loyer, ni encore du fait qu'il est décédé en 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; qu'en application de cette disposition, pour être opposable à un établissement public, la cession de créance doit être notifiée à son comptable ; Considérant que si M. C a indiqué en 1990 devant le Tribunal administratif de Bastia renoncer au bénéfice de la prime communautaire en litige au profit du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, il ressort des pièces du dossier que cette cession de créance n'a pas fait l'objet d'une notification, conformément aux prescriptions susrappelées du décret du 29 décembre 1962, entre les mains du comptable public assignataire des dépenses ; que, par suite, cette cession de créance, sur laquelle l'exploitant est d'ailleurs revenu par lettre du 31 mars 2000, n'est pas opposable à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer qui a valablement pu se libérer de la créance auprès des héritiers de M. Ranucci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture a refusé de verser audit groupement une prime d'abandon définitif de superficies viticoles ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et de MM. A est rejetée. Article 2 : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et MM. Jean-Marie, Philippe-Marie et Vincent A verseront à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, à M. Jean-Marie A, à M. Philippe-Marie A, à M. Vincent A et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. '' '' '' '' N° 09MA03210 2 mp 03-05-06 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Vins.