CETATEXT000023996791 J6_L_2011_04_000000903211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03211, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03211 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA USANG Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03211, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, dont le siège est l'Omitelli à Linguizzetta
(20230), M. Jean-Marie A, demeurant ..., M. Philippe-Marie A, demeurant ... et M. Vincent A, demeurant ..., par Me Usang, avocat ; Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800218 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à leur verser la somme de 46 405 euros, assortie des intérêts de droit, à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à leur verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1442/88 du Conseil des communautés européennes du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu le règlement n° 2729/88 de la Commission européenne du 31 août 1988 fixant les modalités d'application du règlement n° 1442/88 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. C a présenté le 28 décembre 1988 une demande de prime d'abandon définitif de la vigne prévue par le règlement du Conseil des Communautés européennes du 24 mai 1988 au titre de deux parcelles, d'une superficie totale de cinq hectares, quarante-neuf ares et dix centiares, qu'il exploitait à Linguizetta et qui lui avaient été données à bail par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, celui-ci étant lui-même titulaire de baux emphytéotiques pour chacune des deux parcelles, conclus en 1967, le premier d'une durée de trente ans, avec les consorts D, propriétaires de la parcelle de trois hectares et cinq ares, le second, pour une durée de dix-huit ans avec les époux E, propriétaires de la parcelle de deux hectares ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1999 du refus implicite de l'ONIVINS de faire droit à cette demande et du décès de M. C le 17 octobre 2000, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI a sollicité par lettre du 31 décembre 2003 auprès de l'ONIVINS le versement d'une somme de 46 405 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant de sa condamnation par le juge judiciaire au profit des consorts D ainsi que de ses frais de procès et expertise ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI ainsi que MM. A interjettent appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à leur verser ladite somme, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir ainsi subi ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil des requérants a accusé réception le 30 avril 2009 de l'avis l'informant de l'audience du 20 mai 2009 devant le Tribunal ; que, dans ces conditions, et alors même que le gérant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et MM. A n'ont pas été rendus également destinataires d'un avis d'audience, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant que, par une décision du 8 décembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit le refus de l'ONIVINS d'accorder à M. C le bénéfice de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles pris au motif que l'accord donné par le groupement foncier agricole, lui-même titulaire d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, ne tenait pas lieu de l'accord de leur propriétaire pour l'application des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 ; que cette illégalité constitue une faute qui n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit des appelants que dans la mesure où elle a entraîné pour ceux-ci un préjudice direct et certain ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia du 31 octobre 1996, que le juge judicaire a condamné le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI à indemniser les consorts D au motif que ledit groupement avait méconnu, à la fois ses obligations issues du contrat de bail emphytéotique aux termes duquel la parcelle de ces derniers devait demeurer plantée en vignes, ainsi que les dispositions de l'article L.451-7 du code rural selon lesquelles le preneur d'un bail emphytéotique ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur dès lors que l'arrachage des vignes n'avait pas été, en l'espèce, suivi de replantation équivalente ou supérieure ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal, le préjudice dont se prévalent les appelants est la conséquence de leur violation d'une obligation de droit privé et n'est pas en lien direct avec la faute commise par l'ONIVINS du fait du refus illégal d'accorder à M. C le bénéfice de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et de MM. A est rejetée. Article 2 : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI et MM. Jean-Marie, Philippe-Marie et Vincent A verseront à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI, à M. Jean-Marie A, à M. Philippe-Marie A, à M. Vincent A et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. '' '' '' '' N° 09MA03211 2 mp 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.