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09MA03283

CETATEXT000023996793 J6_L_2011_04_000000903283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03283, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03283 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03283, présentée pour Mme Najoua A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°09001605 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision contestée vise les textes applicables en l'espèce et les circonstances que Mme A ne justifie pas de la date précise de son entrée en France et de sa régularité ; qu'elle ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'elle n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; que ladite décision apprécie la situation de ses enfants et de son époux ; qu'elle précise, enfin, que l'intéressée ne peut établir, malgré des attaches familiales en France, avoir constitué une cellule familiale qui soit à la fois intense, ancienne et stable, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de certaines précisions notamment sur la belle famille de Mme A, la décision du 23 février 2009 est suffisamment motivée en fait et en droit ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que selon les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien sus visé : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que si Mme A prétend être entrée en France en 2003 et s'y être maintenue depuis, elle n'établit ni la date précise de son arrivée, ni sa résidence continue depuis cette date, les pièces produites, d'ailleurs devant le préfet seulement, notamment les bulletins médicaux pour les années 2004, 2005, 2007 et 2008 démontrant au mieux une présence ponctuelle ; que si l'un des ses fils et des membres de sa belle-famille résident régulièrement en France, tel n'est pas le cas de son époux et ses deux autres enfants, dont l'un d'ailleurs a fait l'objet d'une reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi que la requérante n'ait plus d'attaches familiales en Tunisie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B empêcherait d'une quelconque façon la cellule familiale de se reconstituer en Tunisie ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ont été méconnues ; que, de même, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA03283 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najoua A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03283 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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