CETATEXT000023996795 J6_L_2011_04_000000903315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03315, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03315 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03315, le 31 août 2009, présentée pour M. Jamel A, demeurant au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902199 du 6 juillet 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 4 mai 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de réexamen de ses droits au séjour, sollicité le 6 avril 2009, par M. A, ressortissant tunisien, en exécution du jugement du 2 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1974, soutient qu'eu égard à l'ancienneté de sa vie commune, depuis septembre 2006, avec Mlle B, ressortissante portugaise avec laquelle il s'est marié le 5 avril 2007 et à l'impossibilité pour son conjoint de quitter le territoire où elle réside, avec son fils, depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, toutefois, en se bornant à produire la première page de son passeport délivré par les autorités tunisiennes le 23 septembre 2007 et la copie illisible d'un visa accordé en 1994, l'intéressé n'établit pas la date de son entrée sur le sol français ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, établies postérieurement au mois d'avril 2007 qu'il aurait été présent, avant l'année de son mariage avec Mlle B et vécu maritalement avec sa future épouse, depuis septembre 2006 ; que, alors même que sont communiquées, au titre des années 2007 et 2008, des factures et des attestations émanant de la caisse d'allocations familiales, mentionnant l'adresse commune du couple, eu égard à ses propres déclarations lors de son interpellation, le 13 juin 2008, M. A qui affirmait alors être sans domicile fixe, n'établit pas, à la date de l'arrêté contesté en date du 4 mai 2009, la réalité de sa vie commune avec son épouse, depuis son mariage ; qu'à supposer établie la communauté de vie, eu égard au caractère récent du mariage et nonobstant la présence en France de son frère, titulaire d'un titre de séjour, en refusant, par l'arrêté contesté, d'admettre au séjour, M. A qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de vingt ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 090MA3315 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.