CETATEXT000023996798 J6_L_2011_04_000000903506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03506, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03506 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03506, le 18 septembre 2009, présentée pour M. Sahin A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904151 du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire de nouveau sa demande dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel de l'ordonnance du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur le non-lieu à statuer soulevé par le préfet : Considérant que si le préfet soutient dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2011 que M.A a formulé une nouvelle de demande de titre le 23 juillet 2010, que l'instruction de sa demande vient d'obtenir un avis favorable et que le titre sollicité lui sera prochainement délivré, il n'établit pas qu'à la date du présent arrêt, l'intéressé, qui maintient d'ailleurs sa requête, aurait été effectivement mis en possession d'un quelconque titre de séjour ; que les conclusions à fins de non lieu ne peuvent dès lors, en tout état de cause, être accueillies ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'au soutien de son moyen tiré de ce que son état de santé justifiait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, M. A s'est borné à affirmer que le traitement de sa pathologie n'avait pas évolué et que la situation sanitaire en Turquie n'avait pas changé ; qu'il n'a toutefois produit devant le premier juge aucun document relatif à son état de santé ; que, par suite, ce moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et le Tribunal a pu a bon droit faire application de ces dispositions ; Sur la légalité de la décision du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant que M. A a bénéficié d'un titre de séjour délivré le 6 avril 2006 au titre des dispositions sus mentionnées ; que le préfet a rejeté sa demande au double motif que le médecin inspecteur de santé publique avait décidé de classer sans suite son dossier, n'ayant pu obtenir les informations médicales nécessaires à la délivrance de son avis et que l'intéressé ne produisait aucun élément médical probant ; que M. A produit néanmoins devant la Cour de céans plusieurs certificats médicaux, datés des 13 février 2006, 8 janvier 2007 et 9 avril 2008 du docteur Noé, psychiatre des hôpitaux, faisant état d'un syndrome subjectif post traumatique et de complications l'exposant aux complications des états dépressifs dominés par le risque suicidaire en cas d'interruption de son traitement ; que le docteur Torres, psychiatre, a, certes par certificat établi le 2 avril 2009, confirmé l'état de santé de M. A et surtout la circonstance que l'interruption de ses traitements serait d'une exceptionnelle gravité ; que ces médecins estiment, sans être contredits, que la pathologie dont souffre l'intéressé, ne peut être prise en charge dans sa région d'origine, le kurdistan turque ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, qui n'a produit aucun élément de nature à défendre sa décision, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, l'ordonnance et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, comme il a été dit, le préfet a d'ores et déjà instruit à nouveau la demande de M. A ; que ses conclusions aux fins d'injonction sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0904151 du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sahin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03506 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.