CETATEXT000023996804 J6_L_2011_04_000000903592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA03592, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03592 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KOUEVI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03592, présentée pour M. Gursel A demeurant chez M. Faik B, ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903533 du 8 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 8 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; Sur le non lieu à statuer soulevé par le préfet des Bouches du Rhône : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011 ; qu'il estime ainsi que celui-ci a obtenu satisfaction et que sa demande présentée devant le Tribunal est devenue sans objet ; que M. A maintient néanmoins ses demandes initiales ; qu'il est constant que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 14 mai 2009 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été rapporté ; qu'il a reçu partiellement exécution ; qu'en tout état de cause, le titre obtenu postérieurement n'a pas la même portée que le titre de séjour mention vie privée et familiale que M. A avait sollicité à l'origine ; qu'ainsi, le préfet des Bouches du Rhône n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la demande présentée par M. A dans la présente instance ; Sur les conclusions présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que les pièces produites par M. A, qui pour la plupart ne sont pas revêtues d'un caractère suffisamment probant, notamment les certificats médicaux ou le contrat de travail établi par son propre père, démontrent au mieux une présence ponctuelle en France pour les années 2004 et 2005 et 2007 à 2009 ; qu'il est constant que si son père réside en France régulièrement, sa mère et deux de ses soeurs vivent toujours en Turquie où il a lui-même demeuré jusqu'à au moins l'âge de seize ans ; que M. A est célibataire et sans enfant et ne démontre pas son intégration en France en se prévalant uniquement du prétendu emploi sus mentionné et de stages d'apprentissage du Français et la culture française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Considérant que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03592 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gursel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03592 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.