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09MA03824

CETATEXT000023996808 J6_L_2011_04_000000903824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 09MA03824, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03824 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MAZZARELLO M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 sous le n° 09MA03824 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Chabane A, demeurant chez M . Saïd B, ..., par Me Mazzarello, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904201 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - il contribue dans la mesure de ses moyens à l'entretien de son fils français ; - il entretient une relation effective avec celui-ci ; - son propre père est également français ; - la décision attaquée porte ainsi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2011 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que : - le requérant invoque les mêmes moyens qu'en première instance ; - il n'apporte aucun élément en appel, notamment à l'appui de ses allégations relatives au séjour habituel en France ; - il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 1er mars 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Mazzarello représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 25 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il est constant que le père de M. A a la nationalité française ; que M. A a par ailleurs reconnu le 20 février 2008 un enfant français né d'une mère française le 10 septembre 2007 à Poitiers et que l'enfant a pris le nom de son père à compter du 25 février 2008 ; que si la mère de l'enfant vit dans la Vienne alors que le requérant vit chez son propre père à Marseille, il ressort des pièces du dossier que M. A a participé rapidement après la naissance de l'enfant dans la mesure de ses moyens à l'entretien de celui-ci et, au demeurant, exerce depuis, en vertu d'un jugement postérieur à la décision attaquée, l'autorité parentale partagée, avec un droit de garde, tout en devant s'acquitter d'une pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ; qu'ainsi, eu égard aux attaches familiales de M. A en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant, par l'arrêté contesté du 25 mai 2009, de délivrer un titre de séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, a ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A implique, eu égard à son motif, que l'autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabane A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09MA03824 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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