CETATEXT000023996814 J6_L_2011_04_000000904114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 09MA04114, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04114 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GARCIN ; GARCIN ; GARCIN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 09MA04114, la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Ayse AB, demeurant ..., par Me Garcin, avocat ; Mme Ayse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902671 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros passé ce délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que la Cour fixera en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu 2°) sous le n° 09MA04115, la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Erkan A, demeurant ..., par Me Garcin, avocat ; M. Erkan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902672 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros passé ce délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que la Cour fixera en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Garcin représentant M. et Mme A ; Considérant que les requêtes n°s 09MA04114 et 09MA04115 présentées pour M. et Mme A, de nationalité turque, sont dirigées contre deux jugements du 15 juin 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2009 refusant de les admettre à séjourner en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : Considérant que les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et du défaut de saisine de la commission du titre du séjour, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ; Considérant que M. David Lambert, chef du bureau des étrangers, qui a reçu par arrêté du 15 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui est d'ordre public, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis le 15 décembre 2000 ainsi qu'il le soutient ; que si M. et Mme A font valoir qu'ils vivent ensemble en France depuis mai 2006, qu'ils se sont mariés en juin 2006 et ont deux enfants dont l'aîné né en septembre 2000 est scolarisé, ils sont tous deux entrés de manière clandestine et se maintiennent en France en situation irrégulière ; qu'ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que la cellule familiale peut par suite se reconstituer dans le pays d'origine des époux ; que, dès lors, le préfet du des Bouches-du-Rhône n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent que leur état de santé justifie la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ils ne font état d'aucune pathologie dont le défaut de prise en charge dans leur pays serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ils n'ont pas, en tout état de cause, présenté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant ainsi qu'il a été dit que M. David Lambert, signataire des décisions litigieux, avait reçu compétence pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui est d'ordre public, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles les obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant ainsi qu'il a été dit que M. David Lambert, signataire des décisions litigieux, avait reçu compétence pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui est d'ordre public, doit être écarté ; Considérant que la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine des époux, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. et Mme A invoquent les dispositions précitées sans toutefois faire état de menaces dont ils seraient l'objet en cas de retour en Turquie ; qu'ils ne peuvent par suite se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayse AB, à M. Erkan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°s 09MA04114 et 09MA04115 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.