CETATEXT000023996816 J6_L_2011_04_000000904133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 09MA04133, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04133 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 sous le n° 09MA04133 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Youssouf A, demeurant chez M. Mohamed B, ... par Me Khadir-Charbonel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904773 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 15 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le ays de destination ; Sur la décision refusant d'accorder à M. A un titre de séjour : Considérant en premier lieu que, si la décision attaquée ne mentionne pas l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de M. A, elle énonce les éléments de fait retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, ladite décision est, s'agissant des faits sur lesquels elle repose, insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'à supposer que M. A, de nationalité comorienne, soit entré en France en 2007 comme il le soutient sans autre précision, il avait alors l'âge de 23 ans si ce n'est 24, selon la date exacte de son arrivée ; qu'il est constant qu'il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant ; que si son père a obtenu la nationalité française ainsi que plusieurs frères et soeurs, il ne conteste pas l'affirmation du jugement attaqué selon laquelle sa mère réside aux Comores ni n'établit par quelque document que ce soit que toute sa fratrie résiderait en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. A ne saurait se prévaloir de la détention d'une autorisation provisoire de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l'autorisation provisoire de séjour en cause lui était délivrée pour les besoins de l'examen de sa demande de titre de séjour, demande que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par décision du même jour ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas conditionnée par la justification du caractère nécessaire de cette décision ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être, en l'absence de toute argumentation complémentaire de l'intéressé, rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne la décision refusant d'accorder à M. A un titre de séjour ; Sur le décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'annulation de la décision fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, rejeté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA04133 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.