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10MA00602

CETATEXT000023996820 J6_L_2011_04_000001000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 10MA00602, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00602 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 10MA00602, présentée pour Mme Zora Fatima A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907064 en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus , et qu'aux termes des stipulations de la convention de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient vivre en France de manière continue depuis 2001, l'attestation établie en 2010 selon laquelle elle vit chez sa grand-mère depuis 2004 et celle d'un médecin attestant la soigner depuis 2001, comme les autres pièces peu nombreuses, toutes médicales, ne permettent pas de conclure à sa présence habituelle en France depuis cette date ; qu'elle n'a au demeurant sollicité un titre de séjour que le 27 mars 2009 ; que si la requérante, âgée de 38 ans à la date de la décision litigieuse, est divorcée, elle est mère d'un enfant demeuré en Algérie ; qu'elle conserve par ailleurs des liens familiaux dans son pays d'origine notamment ses parents ; qu'elle est hébergée chez M. B, avec lequel elle n'établit pas le lien familial, et chez lequel réside également sa grand-mère âgée de 88 ans ; que si elle soutient que l'état de santé de sa grand-mère nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit pas que cette dernière vivrait isolée ; que nonobstant la circonstance qu'elle aurait obtenu en 2009 des promesses d'embauche et qu'elle participerait également à des cours de français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zora Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00602 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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