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10MA00700

CETATEXT000023996824 J6_L_2011_04_000001000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10MA00700, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00700 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FAURE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2010, sous le n° 10MA00700, présentée pour Mme Mokhtaria A née BOUMAIZA, demeurant ..., par Me Faure, avocat ; Mme BOUMAIZA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907246 en date du 12 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes du dernier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord susmentionné : Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui souffre d'une forte myopie, est entrée en France le 25 mai 2009, sous couvert d'un visa de 90 jours, pour subir une chirurgie réfractive des yeux ; qu'elle ne réside pas de manière habituelle en France et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions susvisées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que si elle soutient que son état s'est aggravé du fait de l'échec de cette intervention chirurgicale, il lui appartient, de solliciter du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre les soins dont elle a besoin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mokhtaria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00700 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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