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10MA00794

CETATEXT000023996828 J6_L_2011_04_000001000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10MA00794, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00794 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2010, sous le n° 10MA00794, présentée pour M. Sid-Ahmed A, demeurant chez Mme Memette B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Sid-Ahmed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906670 en date du 25 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ; Considérant que si M. A soutient être entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours, le 24 mai 1999, et résider en France depuis plus de dix ans, les pièces produites en appel constituées notamment de documents médicaux, de récépissés de demandes de titre de séjour, de bulletins établis par les autorités algériennes attestant l'absence de condamnations, de quelques ordonnances et d'une feuille de soins pour 2007 et 2008 ou plus récemment pour 2009, d'une attestation d'hébergement, d'une fiche de traitement de kinésithérapie, d'un certificat de non mariage au demeurant délivré en Algérie, d'une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat ne sont pas de nature à établir, ainsi que l'ont estimé les premiers juges que le requérant, qui est hébergé et n'allègue aucune activité professionnelle, résiderait en France de manière habituelle et continue depuis 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid-Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00794 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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