CETATEXT000023996832 J6_L_2011_04_000001000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10MA00796, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00796 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2010, sous le n° 10MA00796, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Nabil A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907991 en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant que si M. A, âgé de 34 ans à la date de la décision litigieuse, fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 août 2002, les documents qu'il produit permettent au mieux d'établir sa présence ponctuelle en France ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il a une soeur de nationalité française et un frère titulaire d'un certificat de résidence, il conserve en Algérie dix autres frères et soeurs ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00796 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.