CETATEXT000023996848 J6_L_2011_04_000001003306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10MA03306, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03306 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. René CHANON Melle JOSSET Vu I°), le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2010 sous le n° 10MA03306, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901710 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 mars 2009, refusant l'inscription de M. Michel A à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande d'injonction présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................. Vu II°), le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2010 sous le n° 10MA03307, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement n° 0901710 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de procéder à l'inscription de M. Michel A à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbaro du cabinet AJC - Avocats Juristes Consultants, avocat de M. A ; Considérant que les recours n° 10MA03306 et 10MA03307 présentés par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, en date du 13 mars 2009, refusant l'inscription de M. A à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que, par la requête n° 10MA03306, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève appel de ce jugement ; qu'eu égard à l'argumentation soulevée, il doit être regardé comme demandant la seule annulation de l'article 2 du jugement, relatif à la mesure d'injonction prononcée ; que la requête n° 10MA03307 tend à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de l'article 2 du jugement ; Sur les conclusions de la requête n° 10MA03306 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, pour annuler pour erreur de droit la décision contestée, les premiers juges ont estimé que en posant comme obligation, pour pouvoir être inscrit à l'annexe au tableau régional, l'exigence de la souscription annuelle d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle de tout constructeur d'un ouvrage en application de l'article L 241-1 et suivant du code des assurances , le ministre de la culture a, ainsi que le soutient le requérant, ajouté une condition à la loi ; qu'il résulte de l'ensemble des termes du jugement que la mention y figurant, selon laquelle le ministre n'a pas contredit utilement que M. A exerçait de manière continue son activité de conception architecturale depuis le dépôt de sa demande initiale d'inscription, n'est portée qu'à titre surabondant ; Considérant que cette annulation pour erreur de droit, qui n'est pas contestée en appel, si elle implique un nouvel examen de la demande de M. A, dans le respect de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles rendues sur demande de ce dernier, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à son inscription à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande d'injonction sollicitée par M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier, partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la requête n° 10MA03307 : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce même article 2 deviennent sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 juin 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA03307. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Michel A. Copie en sera adressée à l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'azur. '' '' '' '' N° 10MA03306, 10MA03307 2 kp 55-02-06 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Architectes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.