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10MA03873

CETATEXT000023996853 J6_L_2011_04_000001003873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 10MA03873, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03873 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE BARTOLOMEI M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu, enregistrée le 15 octobre 2010, la lettre en date du même jour par laquelle M. Abderrazak A demeurant ..., a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 09MA02920 rendu le 15 mars 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la demande de M. A ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bartolomei, avocat, représentant M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un jugement ou un arrêt définit une mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier ou de compléter cette définition; Considérant que, par son arrêt du 15 mars 2010, la Cour a, après avoir annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de M. A pris par le préfet du Var le 29 juin 2009, enjoint audit préfet de procéder à l'examen de la situation de M. A au regard du droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; Considérant que M. A demande, d'une part, à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la faire remettre soit à sa soeur chez laquelle il a son domicile en France, soit de la lui faire remettre par l'intermédiaire du consul de France à Casablanca, ou, à défaut, de la lui adresser par courrier recommandé à son domicile au Maroc ; que de telles mesures ne sont pas celles que définit l'arrêt dont l'exécution est demandée et ne peuvent, par suite, être ordonnées dans le cadre de la présente instance; que les conclusions présentées en ce sens par M . A doivent , en conséquence, être rejetées Considérant que M. A demande, d'autre part, à la Cour d'assortir d'une astreinte l'injonction faite au préfet du Var ; que ce dernier soutient que, dès lors que l'intéressé réside actuellement hors de France, il est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la Cour ; qu'il a informé le consulat de France à Casablanca de la teneur de cet arrêt afin qu'il puisse délivrer un visa d'entrée à l'intéressé, et qu'il ne pourra prendre aucune autre mesure tant que M. A ne sera pas en France ; Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que ni cette disposition ni aucune autre n'interdisent au préfet d'examiner la situation d'un étranger qui ne serait pas en possession d'une autorisation provisoire de séjour et ne serait pas présent sur le territoire national ; que le préfet du Var ne saurait, par suite, utilement invoquer le fait que l'intéressé est absent du territoire national ni l'impossibilité qui en résulte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pour justifier le fait qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard du droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant, à ce jour, exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt de la Cour; que M. A est, par suite, fondé à demander que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet du Var, à défaut pour celui-ci de justifier de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 15 mars 2010 dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura été intégralement exécuté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros qu'il demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Var s'il ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, procédé à l'examen de la situation de M. A au regard du droit au séjour et pris une nouvelle décision, ainsi que le lui a prescrit l'arrêt n° 09MA02920 du 15 mars 2010, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le préfet du Var communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 794 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A, au préfet du Var, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre des affaires étrangères et européennes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03873 hw 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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