CETATEXT000023996856 J6_L_2011_04_000001003926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10MA03926, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03926 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE NELSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, sous le n° 10MA03926, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Mangur B, ..., par Me Nelson, avocat ; M. Ali A demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 août 2010 par le préfet des Bouches du Rhône ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu lors de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un état membre de l'union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres états parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera reconduit d'office à la frontière ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête dirigée par M. A contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, pour avoir été présentée après l'expiration du délai de 48 heures défini par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que la mesure d'éloignement litigieuse a été prise, non sur le fondement de l'article L. 511-1 II dudit code, mais en application des dispositions précitées de l'article L. 531-3 de ce même code ; que ladite mesure, à laquelle s'applique le régime contentieux de droit commun, pouvait ainsi faire l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal administratif dans le délai ordinaire de deux mois ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait être opposé au requérant un délai inférieur à celui mentionné expressément par le préfet des Bouches-du-Rhône dans la décision attaquée, délai fixé à juste titre à deux mois ; que par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué ayant été notifié à M. A le 17 août 2010, la requête de celui-ci enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2010 était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille rendue dans l'instance n° 1006054 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03926 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.