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10MA04721

CETATEXT000023996862 J6_L_2011_04_000001004721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/68/CETATEXT000023996862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10MA04721, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04721 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENDOTTI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04721, présentée pour M. Abdelhamid A et Mme Thouraya A, demeurant ..., par Me Bendotti, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902267 et 0902429 du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre audit préfet de leur délivrer à chacun, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour que leur avaient présentées respectivement les 5 janvier et 6 février 2009 M. et Mme A, ressortissants tunisiens ; que, par un jugement en date du 5 novembre 2010, le Tribunal administratif de Nice a annulé ces deux décisions implicites et a rejeté les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que M. et Mme A interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'injonction ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que le Tribunal a annulé, d'une part, le refus implicite opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à M. A au motif qu'il avait droit sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à la délivrance, du fait de sa durée de présence habituelle en France, d'un titre de séjour et, d'autre part, celui opposé à Mme A au motif qu'il portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ces motifs, l'exécution du jugement impliquait, sans qu'il y fasse obstacle la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 26 juin 2009 une nouvelle décision de refus de délivrer un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à chacun des intéressés ; que M. et Mme A sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à chacun des appelants ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ce qui implique que M. et Mme A soient mis en possession dans ce délai, non d'un simple récépissé mais dudit titre valable, au plus tôt, à compter de la date du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2010 est annulé. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance à M. A et à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04721 2 vt 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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