CETATEXT000023996919 J7_L_2011_05_000001000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/69/CETATEXT000023996919.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10DA00897, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00897 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hakim A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801357-0801351-0801354 du 27 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui réaffecter deux points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A relève appel du jugement nos 0801357-0801351-0801354 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de deux points suite à l'infraction commise le 24 août 2005 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 24 août 2005, produit par le ministre, porte la mention oui dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule article R. 412-6 du C.R ; que, nonobstant le fait que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié d'une information partielle ou inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de retrait de deux points de son permis de conduire, prise suite à l'infraction relevée le 24 août 2005, est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie est adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°10DA00897 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.