CETATEXT000023997032 JG_L_2011_05_000000339901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/70/CETATEXT000023997032.xml Texte Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/05/2011, 339901 2011-05-09 Conseil d'État 339901 7ème et 2ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Philippe Martin Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir M. Bertrand Dacosta Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 0703633 du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Valérie A, annulé, en tant qu'elle a refusé d'accorder à celle-ci la décharge du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement pour la période du 1er août 2004 au 1er décembre 2005, la décision du 16 novembre 2006 par laquelle, après avis de la commission de recours des militaires, il a rejeté le recours qu'elle avait introduit à l'encontre de la décision du 20 avril 2006 portant régularisation d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er août 2004 au 31 mars 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle Valérie A, sergent de l'armée de l'air, était hébergée en chambre collective sur la base aérienne 117 de Paris jusqu'au 28 mars 2004 et percevait à ce titre l'indemnité pour charges militaires au taux logé gratuitement ; qu'après un changement d'adresse elle a bénéficié, à compter du 1er août 2004, du versement de l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement ; que par une décision du 20 avril 2006, le taux logé gratuitement a été rétabli et un trop-perçu de 1 029,89 euros a été mis à sa charge ; que par une décision du 16 novembre 2006 le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours qu'elle avait introduit pour contester la fixation de ce trop-perçu ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle A, annulé cette décision, en tant qu'elle a refusé de lui accorder la décharge du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement pour la période du 1er août 2004 au 1er décembre 2005 ; Considérant qu'en estimant, pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant le recours que Mlle A avait introduit à l'encontre de la décision du 20 avril 2006, que l'octroi du taux non logé gratuitement de l'indemnité pour charges militaires dont Mlle A a bénéficié à compter du 1er août 2004 constituait une décision créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer au-delà d'un délai de quatre mois suivant son édiction, sans rechercher si l'application de ce taux ne constituait pas une simple erreur de liquidation, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.