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10VE00160

CETATEXT000024062351 J0_L_2011_03_000001000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00160, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00160 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703349 du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de points du permis de conduire de M. Toaldo A à la suite des infractions constatées les 7 mai 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005, 8 mai 2006 et 19 mai 2006, ensemble sa décision 48S du 15 mars 2007 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande de M. Toaldo A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la réalité des infractions est établie par les mentions figurant dans le relevé intégral d'informations ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 février 2011 pour M. Toaldo A par Me Dufour ; Considérant que, pour annuler les cinq décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. Toaldo A à la suite des infractions constatées les 7 mai 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005, 8 mai 2006 et 19 mai 2006, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S, qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 5 mars 2007 produite par M. Toaldo A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des infractions constatées, respectivement, les 7 mars 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005, 8 mai 2006 et 19 mai 2006 ; que, dès lors que M. Toaldo A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Toaldo A; Considérant qu'aux termes de l'article L 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant correspondant aux infractions constatées les 7 mai 2003, 9 décembre 2003 et 22 mars 2005 mentionnent la qualification de l'infraction, l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru, et que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les autres mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 19 mai 2006 le ministre a produit le procès-verbal de contravention n° 25362624 sur lequel figure le nom du requérant et le numéro de son permis de conduire qui mentionne non seulement la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru mais aussi que M. Toaldo A a refusé de le signer ; que, nonobstant ce refus, il résulte de l'instruction que M. Toaldo A a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction constatée ; qu'ainsi ce dernier a nécessairement reçu l'avis de contravention dès lors qu'il a postérieurement payé l'amende ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée alors que M. Toaldo A n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant, en revanche, que s'agissant de l'infraction constatée le 8 mai 2006, le ministre n'apporte pas d'élément de nature à contredire l'allégation du requérant suivant laquelle il n'a pas reçu les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que trois points correspondant à l'infraction du 8 mai 2006 ont été illégalement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. Toaldo A comme l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles ; que par suite le capital de points attaché au permis de conduire de M. Toaldo A n'était pas nul à la date de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 5 mars 2007 informant M. Toaldo A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de deux points pour chacune des infractions constatées les 7 mars 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005 et 19 mai 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703349 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de deux points du permis de conduire de M. Toaldo A pour chacune des infractions constatées 7 mars 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005 et 19 mai 2006 . Article 2 : La demande de M. Toaldo A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 7 mars 2003, 9 décembre 2003, 22 mars 2005 et 19 mai 2006 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

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