CETATEXT000024062352 J0_L_2011_03_000001000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 10VE00707, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00707 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NATAF M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad Ben Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Nataf, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0910830 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune précision sur son état de santé et sur sa situation de salarié ; - son état de santé nécessite un suivi régulier, personnalisé, par des médecins hautement qualifiés, qui ne peut être assuré en Tunisie ; il présente de graves séquelles consécutives à l'agression dont il a été victime le 27 août 2006 ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il ne pourrait accéder matériellement aux soins qui lui sont nécessaires ; son village est éloigné d'une trentaine de kilomètres de Tunis ; la pathologie dont il souffre nécessite des soins dispensés par un service médical spécialisé qui n'existe pas au sein de l'hôpital de Tunis ; l'accès à ces soins est très onéreux ; - il ignorait que son employeur n'avait pas répondu aux courriers de la direction départementale du travail des Yvelines, alors que le refus de titre de séjour salarié tunisien repose uniquement sur l'avis négatif des services de la main d'oeuvre étrangère du 23 avril 2009 ; il est en mesure de fournir l'ensemble des pièces nécessaires concernant son nouveau contrat de travail ; il est en droit d'obtenir une autorisation de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3. du protocole d'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société La Gondola ; il a effectué plusieurs stages dans la restauration qui est un secteur souffrant d'un manque de main d'oeuvre et figurant dans la liste de l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1998 en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2002 à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 28 septembre 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité d'étranger malade et obtenu une carte de séjour temporaire valable du 13 mars 2007 au 12 mars 2008 sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 4 novembre 2009, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, après avoir pris en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 30 septembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en raison de la production, lors de l'instruction de sa demande, d'un contrat de travail conclu avec la société Deli's Paradise pour occuper un emploi de cuisinier serveur, le préfet des Yvelines a également saisi le service de la main d'oeuvre étrangère du département qui a émis un avis défavorable en date du 23 avril 2009 et a, pour ce motif, rejeté la demande de titre de séjour salarié par le même arrêté ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que si M. A soutient qu'il lui serait en pratique impossible de bénéficier du suivi médical régulier nécessaire pour la prise en charge des séquelles de la grave agression dont il a été victime le 27 août 2006 et que sa pathologie nécessite des soins dispensés par un service médical spécialisé qui n'existe pas au sein de l'hôpital de Tunis, il n'apporte cependant aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur ce point ; qu'en outre, en se bornant à soutenir qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour suivre le traitement requis, M. A ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de son impossibilité de bénéficier effectivement de ce traitement en Tunisie ; qu'enfin la circonstance que le requérant serait originaire d'un village distant d'une trentaine de kilomètres de Tunis est sans incidence sur l'existence des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le préfet des Yvelines a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A sur ce fondement ; Considérant en second lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008 susvisé : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont émis, le 23 avril 2009, un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail en raison de l'absence de réponse de l'employeur à leurs demandes de renseignements ; que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait pas été informé de l'absence de réaction de la société Deli's Paradise aux sollicitations de l'administration alors qu'il était alors en possession d'un contrat de travail conclu avec cette société le 29 mai 2008 pour occuper un emploi de cuisinier-serveur et qu'il a saisi l'administration d'une nouvelle autorisation de travail postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00707 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.