CETATEXT000024062353 J0_L_2011_03_000001000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 10VE00718, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00718 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CUJAS M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu, l'ordonnance du 26 février 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Serghei A, domicilié ..., par Me Cujas, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mars 2010 sous le n° 10VE00718 ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910548 en date du 23 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2009 du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'autorisation de travail et de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail et au préfet une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les moyens soulevés en 1ère instance tirés du défaut de motivation du refus d'autorisation de travail et l'appréciation inexacte de sa situation professionnelle étaient inopérants ; - son diplôme et son expérience sont suffisants pour lui permettre d'accéder au poste de chef de chantier dans le domaine des travaux de plâtrerie ; l'entreprise qui envisage de l'embaucher est spécialisée dans la pose de faux plafonds, placo platre et plâtrerie ; la quasi-totalité des salariés sont des plaquistes ; il justifie d'un diplôme de monteur en placo platre obtenu en 2002 et d'une expérience professionnelle de 2002 à 2004 dans ce domaine en tant que chef d'équipe dans une entreprise moldave de travaux publics ; - c'est à tort que l'administration a affirmé que l'entreprise ne respecterait pas les minima conventionnels ; le salaire qui lui est proposé est régulier au regard des minima légaux et conventionnels pour un poste de chef de chantier ; - la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité moldave, a sollicité une autorisation de travail auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté sa demande par une décision en date du 28 juillet 2009 et a également déposé une demande de titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 28 août 2009 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que la demande de M. A tendant à l'annulation des ces deux décisions a été rejetée par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 novembre 2009, dont M. A fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait invoqué, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de travail susmentionnée, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de l'erreur d'appréciation commise sur sa qualification et son expérience professionnelle ; que ces deux moyens n'étaient pas inopérants ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Montreuil, prise en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de décision en date du 28 juillet 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant en premier lieu que la décision portant refus d'autorisation de travail précise que les informations contenues dans le dossier n'apportent pas de justification suffisante de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier mise en avant ; que ce motif, qui renvoie au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui est cité et reproduit, constitue le seul fondement de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en date du 28 juillet 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui la justifient, manque en fait ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté aucun document probant faisant état de son expérience professionnelle en qualité de chef d'équipe dans une entreprise de travaux publics dans le secteur de la plâtrerie ; que par suite le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expérience professionnelle dont M. A se prévalait n'était pas en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel le requérant postulait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité du refus de l'autorisation de travail ; que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qui est le seul moyen articulé contre l'arrêté du préfet, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ne peut être que rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui délivrer une autorisation de travail et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 23 novembre 2009 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00718 2
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