CETATEXT000024062354 J0_L_2011_04_000001000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00083, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00083 5ème chambre autres C Mme COROUGE BERTHELOT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 janvier 2010 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802515 en date du 21 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a annulé les décisions portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 mars 2006 (2 points) et 29 septembre 2007 (4 points), et lui a enjoint de restituer à l'intéressé les six points en cause ; Il soutient que la réalité des infractions constatées les 16 mars 2006 et 29 septembre 2007 est établie, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur l'appel principal du ministre, relatif à la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 mars 2006 (2 point) et 29 septembre 2007 (4 points) : - En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant que, pour annuler les deux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 mars 2006 (2 point) et 29 septembre 2007 (4 points), le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir écarté le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient intervenues en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route, a jugé que la réalité de ces infractions n'était pas établie ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S , qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 5 février 2008, produite par M. A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des deux infractions constatées, respectivement, le 16 mars 2006 et le 29 septembre 2007 ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal ; - En ce qui concerne la régularité de la notification des retraits de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. A, tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points, doit être écarté ; - En ce qui concerne la régularité de l'information préalable délivrée lors de l'infraction constatée le 16 mars 2006 : Considérant que M. A, s'il admet, devant la Cour, qu'en application de l'article L. 223-3 du code de la route une information lui a été délivrée préalablement au retrait de points opéré à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2006, soutient que cette information aurait été incomplète à défaut de préciser le nombre de points dont le retrait était encouru ; Considérant cependant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d 'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'ainsi, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru a été suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 16 mars 2006 et le 29 septembre 2007 ; Sur l'appel incident relatif à la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées par radar automatique les 4 septembre 2007 (1 point) et 26 octobre 2007 (1 point), sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant à ces deux infractions ; que, par suite, leur réalité est établie ; En ce qui concerne la régularité de l'information préalable : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique, respectivement le 4 septembre 2007 et le 26 octobre 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit la copie des avis de contravention établis, respectivement, le 5 septembre 2007 et le 30 octobre 2007 au nom de M. A, qui indiquent la qualification de l'infraction, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit également la preuve que les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ont été réglées, respectivement, le 14 septembre 2007 et le 22 novembre 2007 ; que M. A doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention, lesquels comportent l'ensemble des informations requises ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 4 septembre 2007 et le 26 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2009 doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 mars 2006 et 29 septembre 2007, et que l'article 3 de ce jugement doit être annulé en tant qu'il a fait injonction au ministre de restituer à M. A les points retirés à la suite desdites infractions ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait d'un total de six points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 mars 2006 (2 points) et 29 septembre 2007 (4 points). Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer six points au capital du permis de conduire de M. A. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00083 3 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.