CETATEXT000024062376 J0_L_2011_05_000001000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/05/2011, 10VE00374, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00374 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BERTHELOT Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0800591 du 25 janvier 2010 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A, ensemble sa décision 48 S du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les informations figurant au relevé d'information intégral de M. A permettent d'établir la réalité des infractions commises les 22 décembre 2006, 23 février 2007 à 9h50, 23 février 2007 à 9h53 et 23 février 2007 à 10h00 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A au motif que la réalité des infractions commises les 22 décembre 2006 (3 points), 23 février 2007 à 9h50 (4 points), 23 février 2007 à 9h53 (3 points) et 23 février 2007 à 10h00 (2 points) n'était pas établie ; que, toutefois, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire et produit en appel par le ministre de l'intérieur, que M. A a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 22 décembre 2006 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises les 23 février 2007 à 9h50 (4 points), 23 février 2007 à 9h53 (3 points) et 23 février 2007 à 10h00 (2 points) ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A suite aux infractions susvisées ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par M. A à l'encontre desdits retraits de points ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; Considérant que les procès-verbaux produits par le ministre devant le premier juge et établis lors des infractions commises les 22 décembre 2006, 23 février 2007 à 9h50, 23 février 2007 à 9h53 et 23 février 2007 à 10h00 comportent la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ainsi que la signature de l'intéressé ; que ces documents, établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de chacune de ces infractions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant, par ailleurs, que M. A n'a pas été privé de l'opportunité d'effectuer un stage de sensibilisation en vue obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les procès-verbaux d'infraction au code de la route relatifs aux infractions litigieuses produits par le ministre, comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'il ressort des procès-verbaux d'infraction produits par l'administration que M. A a été verbalisé le 23 février 2007 à 9 heures 50 pour non-respect de l'arrêt absolu à un stop, à 9 heures 53 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité et à 10 heures pour usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que ces trois infractions ont entraîné, selon les mentions du relevé d'information intégral du 4 février 2010, la perte de neuf points ; qu'il ressort toutefois des mêmes procès-verbaux que ceux-ci ont été établis par des agents du même service, le même jour, dans un intervalle de dix minutes, et que les infractions ont été constatées à l'angle des mêmes rues (angle de la rue Banès et de la rue de Paris à Meudon) ; que, dans ces conditions, ces infractions commises simultanément bénéficient du plafonnement prévu à l'article L. 223-2 précité du code de la route et ne peuvent entraîner une perte excédant les deux tiers du nombre maximal de points, soit huit points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 22 décembre 2006 et du retrait de neuf points, plafonné à huit points, consécutif aux trois infractions du 23 février 2007, le capital du permis de conduire de M. A n'était pas nul lorsque, par décision 48 S du 8 janvier 2008, le ministre a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de restituer à M. A un point à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir dans cette mesure le recours du ministre et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le retrait de points consécutif aux trois infractions commises le 23 février 2007 est limité aux deux tiers du nombre maximal de points, soit huit points. Article 2 : La décision ministérielle 48 S du 8 janvier 2008 est annulée en tant qu'elle opère, sur le capital du permis de conduire de M. A, un retrait excédant huit points suite aux trois infractions commises le 23 février 2007. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer un point à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les articles 1er, 2, 3 du jugement du 25 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00374 54-07-01-04-01-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. Champ d'application de la loi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.