CETATEXT000024062382 J0_L_2011_05_000001000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE00584, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00584 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alaa A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0910964 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, où il vit et travaille depuis 2003, avec son épouse et son enfant né le 27 août 2008 ; que son épouse attend un second enfant et que les parents de celle-ci sont de nationalité française ; que l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de sa famille ; qu'il est intégré à la société française ; qu'il doit être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il occupe un emploi de chef de chantier et de maçon depuis six ans et justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il travaille dans le bâtiment depuis 1994 et justifie ainsi d'une expérience et d'une qualification professionnelles ainsi que de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour ; qu'il est fondé à se prévaloir des critères posés par la circulaire du 24 novembre 2009, qu'il remplit ; qu'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un abus de pouvoir ont été commis ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né le 6 février 1975, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 2003 et qu'il est intégré à la société française, sa présence sur le territoire français n'est établie par des pièces suffisamment probantes qu'à compter de l'année 2006, le requérant ne produisant que quelques factures pour les années 2003 à 2005 ; que s'il s'est marié religieusement le 23 mars 2006 puis civilement le 29 novembre 2008, avec une ressortissante algérienne, et qu'un enfant est né de cette union le 29 novembre 2008, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la plupart des membres de la famille de son épouse résiderait en France ou serait de nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A se prévaut d'une formation de maçon depuis 1994, de son expérience en qualité de chef de chantier BTP et de la promesse d'embauche dont il est titulaire en cette qualité ; que, toutefois, si ce métier figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susmentionné, l'intéressé ne produit au dossier aucune pièce probante permettant de tenir pour établi qu'il détiendrait une qualification et une expérience particulière en qualité de chef de chantier ; que l'intéressé s'est d'ailleurs vu refuser par le directeur du travail, par décision du 5 août 2009 confirmée le 26 août suivant, l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée ; qu'en outre, M. A ne justifie d'une présence sur le territoire français que depuis 2006, ainsi qu'il a été déjà dit ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas l'existence de l'abus de pouvoir dont il estime avoir été la victime ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui ne présente aucun caractère réglementaire et qui, au surplus, est postérieure à la date de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00584 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.