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10VE00689

CETATEXT000024062386 J0_L_2011_05_000001000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE00689, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00689 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MILLAU M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sasa A demeurant ..., par Me Millau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0906513-0908409 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient qu'entré en France le 21 février 2005, sous couvert d'un visa touristique, il a rencontré puis épousé, le 17 février 2007, Mme B, de nationalité française ; qu'il a sollicité, en juin 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré deux autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expirait le 24 janvier 2009 ; qu'après que l'agent de guichet l'a informé, ce même jour, qu'il ne pourrait lui être délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison du décès de son épouse, le 15 janvier précédent, il a formulé une demande de titre de séjour en évoquant sa situation personnelle et professionnelle ; que, dans son arrêté du 24 juin 2009, le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et que le silence gardé par l'administration sur celle-ci a par suite fait naître une décision implicite de rejet ; que l'arrêté du 24 juin 2009 constitue la motivation du refus implicite du 24 mai précédent et qu'ainsi, en s'abstenant, dans l'arrêté, de répondre à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 24 janvier 2009, le préfet a insuffisamment motivé sa décision implicite de rejet ; que, dès lors que la rupture de la communauté de vie est intervenue à la suite du décès de son épouse, il remplissait de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité ; que c'est arbitrairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donc refusé un tel titre sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en cette matière d'adopter un raisonnement similaire à ce qui est prévu à l'article L. 431-12 selon lequel en cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à une interprétation erronée de la notion de rupture de la vie commune et a, ainsi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses deux décisions sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant serbe, né le 18 février 1982, relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 24 mai 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer une titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour née le 24 mai 2009 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a formulé une demande de communication écrite pour connaître les motifs de la décision implicite de refus d'admission au séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle n'était pas assortie de cette motivation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, son épouse étant décédée le 15 janvier 2009, M. A était veuf à la date du 24 mai 2009 ; que, dès lors, il ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11, la communauté de vie ayant objectivement cessé entre lui et son épouse ; que, par suite, la décision implicite portant refus d'admission au séjour ne méconnaît pas ces dispositions et n'est pas entachée, pour le même motif, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, M. A était titulaire d'un visa de long séjour, qu'il aurait disposé d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail, codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 de ce code ou encore qu'il exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une profession figurant sur la liste des métiers annexés à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 27 janvier 2009, un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'au surplus, l'épouse du requérant étant décédée le 15 janvier 2009, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle demande aurait été dépourvue d'objet ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces stipulations, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est veuf et sans charges de famille en France où il réside depuis moins de six ans ; qu'en outre, il n'établit pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00689 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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