CETATEXT000024062388 J0_L_2011_05_000001000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE00690, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00690 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD COURAGE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910083 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 5 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Aziz A, l'a par suite obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son arrêté est motivé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie être entré en France qu'en 2008, alors âgé de 27 ans ; que la circonstance qu'il n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 15 janvier 1982 fait valoir sans être contredit qu'il est entré en France, en 2005, pour y rejoindre sa famille ; que sa mère, ses frères et sa soeur ont rejoint leur père, entré en France en 1991, après formulation par celui-ci d'une demande de regroupement familial ; que, mineur au moment de cette demande, il a été écarté du bénéfice du regroupement familial dès lors qu'il était majeur à la date d'acceptation de cette procédure ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE L'ESSONNE, qui ne présente aucune observation, que le père de M. A s'est résigné à faire entrer son fils irrégulièrement en France après avoir tenté, à plusieurs reprises, mais en vain, d'obtenir un visa pour lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et l'ensemble de la fratrie de l'intéressé résident régulièrement en France ; qu'ainsi, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a été pris complètement en charge par ses parents depuis son entrée en France, qui est célibataire et sans charge de famille, doit être regardé comme ayant, en France, et non au Maroc, le centre de ses intérêts matériels, affectifs et moraux ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 2009 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00690 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.