CETATEXT000024062392 J0_L_2011_05_000001000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE00699, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00699 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PEREIRA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bunyamin A et Mme Hamide A, née B, demeurant chez M. C, ..., par Me Pereira, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0809431-0809432 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent que l'ensemble de leur famille réside en France depuis 2005 après quinze années de séparation en raison de la situation difficile qu'ils connaissaient en Turquie ; que, deux de leurs trois enfants, dont un né en France, sont scolarisés depuis plus de quatre ans ; qu'ils sont dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Turquie en raison de leurs engagements politiques ; que si les premiers juges ne contestent pas que M. A vit en France depuis plus de dix ans, ils n'en tirent pas toutes les conséquences de droit, notamment l'obligation qui est faite au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; qu'ils sont parfaitement intégrés, maîtrisent la langue française et disposent de solides attaches familiales en France, où vivent notamment les frères de M. A ; qu'en outre, M. A fait l'objet d'un suivi médical régulier dont il ne pourrait bénéficier en Turquie du fait du risque et des conditions déplorables d'incarcération dans ce pays ; que son défaut de prise en charge médicale risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en prenant ces décisions, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A et Mme A, née B, ressortissants turcs, nés respectivement les 1er mars 1970 et 15 février 1972, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits ; Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que M. A, qui soutient que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de sa présence en France depuis plus de dix ans, doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a formé devant l'autorité préfectorale une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que, compte tenu des pièces produites au contentieux, M. A pouvait être regardé comme cumulant dix années de présence habituelle en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, avant de statuer sur la demande de M. A, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A et Mme A, qui réside, pour cette dernière, en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, sont tous deux en situation irrégulière ; que, deux de leurs trois enfants, âgés respectivement de sept et douze ans, étaient scolarisés depuis à peine plus de trois ans à cette même date et que le plus jeune d'entre eux n'avait que deux ans ; que, s'ils font état de leurs difficultés à vivre en Turquie en raison des engagements politiques de M. A, ils ne rapportent pas la preuve de ces difficultés, alors surtout que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, si ce dernier fait état de difficultés de santé, il n'établit pas que son défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'au surplus, il n'a déposé aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant la reconstitution de la cellule familiale hors de France, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des époux A et de leurs enfants au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; que, par suite, ces décisions, ni ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de la faible durée de scolarisation et de présence en France des deux aînés des enfants des époux A et du très jeune âge du dernier enfant, ainsi que de la possibilité, pour l'ensemble des membres de la famille, de reconstituer la cellule familiale hors de France, le refus du préfet du Val-d'Oise de les admettre au séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que M. A n'établit, ni qu'il ne serait pas en état de voyager en raison de son état de santé, ni que son défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d'admission de M. A au séjour, ne saurait méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00699 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.