CETATEXT000024062394 J0_L_2011_05_000001000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE00704, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00704 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LIGER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez M. Salah B, ..., par Me Liger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0905170 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Liger, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est fondé sur un avis médical incomplet ; que les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ont été méconnues, dès lors que le formulaire pré-imprimé rempli par le médecin inspecteur de santé publique ne donne pas toutes les informations utiles au préfet avant que celui-ci ne prenne sa décision ; que le médecin inspecteur n'a pas renseigné la case concernant son aptitude à voyager sans risque pour sa santé ; qu'en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, le médecin inspecteur doit indiquer les motifs du changement de son avis ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet dès lors qu'il justifie résider en France depuis 2005 avec plusieurs membres de sa famille et que son état de santé nécessite un traitement médical dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne se réfère pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fixe pas le pays de destination ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1968, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que la circonstance que l'avis médical est rédigé au moyen d'un formulaire pré-imprimé est sans incidence sur la légalité des décisions prises par le préfet sur le fondement de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 mars 2009, sur le fondement duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision, comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, notamment celles suivant lesquelles l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, et qu'il ne ressort pas de ces pièces que l'état de santé de M. A pouvait susciter des doutes à cet égard ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de motiver spécialement ce second avis, rendu contrairement à un précédent avis du 13 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical du 17 mars 2009 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort notamment des certificats médicaux produits que M. A présente une sub-occlusion organique du côlon sigmoïde pour le traitement de laquelle une intervention chirurgicale a été envisagée et que si le requérant a été admis temporairement au séjour, sur le fondement d'un avis médical favorable en date du 13 novembre 2007, un second avis médical défavorable a été rendu le 17 mars 2009, après expertise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A se serait aggravé, et qu'en tout état de cause, celles produites au dossier, postérieures à l'arrêté attaqué, mentionnent que l'intéressé avait sollicité un temps de réflexion avant de se soumettre à l'intervention chirurgicale préconisée par ses médecins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 ainsi que plusieurs membres de sa famille, il n'est cependant pas contesté que l'épouse ainsi que les quatre enfants de l'intéressé vivent en Algérie ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à l'allégation de M. A, l'article 2 de l'arrêté contesté précise que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont l'intéressé possède la nationalité ou de tout pays pour lequel M. A établit être légalement admissible ; que cet arrêté, dans les termes où il est rédigé, fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de destination de M. A en permettant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, c'est-à-dire l'Algérie ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00704 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.