CETATEXT000024062399 J0_L_2011_05_000001001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/23/CETATEXT000024062399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/05/2011, 10VE01983, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01983 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0811706 en date du 10 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de 4 et 1 points du permis de conduire de M. A suite aux infractions des 28 novembre 2003 et 13 août 2007, ensemble sa décision 48 S en date du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Michel A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, par les arrêts Morali et Abdel Sabour rendus le 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat admet que, compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du système national du permis de conduire, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est suffisamment rapportée par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, lesquelles sont reportées dans la décision référencée 48S d'invalidation du permis de conduire ; qu'il verse au dossier le relevé d'information intégral duquel il ressort que la réalité des infractions en cause est établie ; que, pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et notamment son article 79 ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors que cette communication se limite au juge administratif ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A produit en appel par le ministre que les infractions constatées les 28 novembre 2003 (4 points) et 13 août 2007 (1 point) ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'eu égard à ces mentions, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé permettant de mettre doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points correspondants au motif que la réalité desdites infractions n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 13 août 2007, l'administration produit un procès-verbal, signé du contrevenant, qui mentionne que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ledit procès-verbal étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information manque en fait ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 28 novembre 2003, le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal correspondant ; Considérant, cependant, qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale quand est constatée, avec interception du véhicule, une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées aux articles A. 37-1 et A. 37-2 de ce code, d'une part, que la carte de paiement remise au conducteur comporte les références de l'infraction mentionnée sur l'avis de contravention, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, que l'avis de contravention également remis à l'intéressé comporte une partie destinée à recevoir les mentions relatives, notamment, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, une case oui , destinée à être cochée si un retrait de points est encouru du fait de l'infraction, et l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, les quittances de paiement remises à l'intéressé en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, dont les caractéristiques sont fixées à l'arrêté susvisé du 15 mai 1990, comportent les mêmes informations ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction du 28 novembre 2003 constituée par le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ; qu'il en découle, alors que le requérant n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance de tels documents, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession soit d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, soit d'une quittance de paiement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le vice-président désigné a annulé ses décisions portant retrait de 4 et 1 points du permis de conduire de M. A suite aux infractions des 28 novembre 2003 et 13 août 2007, ensemble sa décision 48 S en date du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et le rejet de la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01983 26-06-01 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.