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08PA03207

CETATEXT000024062421 J1_L_2010_12_000000803207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 14/12/2010, 08PA03207 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03207 10ème chambre plein contentieux R M. LOOTEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 20 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0111343 et 0115472 du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2008 en tant qu'il a déchargé Mlle Tatiana A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de remettre à la charge de Mlle A les impositions litigieuses ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la communication de la requête à Mlle A en date du 3 septembre 2009 ; Vu la 6ème directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'intéressée a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui a partiellement fait droit à sa demande en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et qui l'a totalement déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement susvisé prononçant ladite décharge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, qui exerçait au titre de la période litigieuse, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail, alors applicable, une activité salariée de mannequin, percevait à ce titre, d'une part, des rémunérations salariées versées par l'agence Elite Model Management, à laquelle elle était liée par un contrat de travail, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, également dans sa rédaction alors applicable, des redevances qui lui étaient versées par son employeur pour la reproduction de son image, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que ces redevances ne constituent pas la rémunération de prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, ces redevances étaient perçues, d'ailleurs passivement, par Mlle A en conséquence des missions qui lui étaient confiées par l'agence à l'égard de laquelle elle était en situation de subordination, et constituaient, ainsi, un accessoire indissociable de son activité salariée ; que, dans ces conditions, les bénéfices non commerciaux perçus en rémunération de la concession d'exploitation du droit à l'image consentie à son employeur par Mlle A ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que lesdites redevances n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mlle A au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. PROCÉDURE. - PRESTATIONS DE SERVICES SOUMISES À LA TVA (ARTICLE 256 DU C.G.I.) - CHAMP D'APPLICATION - ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EXERCÉE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE (ARTICLE 256 A DU C.G.I.) - ACTIVITÉ SALARIÉE DE MANNEQUIN - PERCEPTION, À TITRE ACCESSOIRE, DE DROITS DE REPRODUCTION DE L'IMAGE IMPOSÉS DANS LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR - ASSUJETTISSEMENT À LA TVA - ABSENCE.

(1). 19-01-03-01-02-04 Sont soumises à la TVA, en vertu de l'article 256 du C.G.I., les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes de l'article 256 A du même code, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées à son troisième alinéa, dont les activités de prestataire de services.,,,Ne constituent pas la rémunération de prestations de services effectuées de manière indépendante, au sens de ces dispositions, les redevances, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du C.G.I., que verse un employeur à un mannequin, en sus de rémunérations salariées, pour l'exploitation du droit à la reproduction de son image, en application de l'article L. 763-2 du code du travail.,,,Ces redevances, perçues d'ailleurs passivement par le mannequin, en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle il est en situation de subordination, constituent en effet un accessoire indissociable de son activité salariée.,,,Lesdites redevances sont, dès lors, exclues du champ d'application de la TVA par application de l'article 256 A du C.G.I.,,,[RJ1]. [RJ1] Solution inédite. Cf., s'agissant de la taxe professionnelle, CE, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 29 décembre 2000, n° 204136.

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