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09PA02825

CETATEXT000024062423 J1_L_2011_03_000000902825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA02825, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02825 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOIZAN ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 octobre 2009 sous le n° 09PA02825, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est situé 3 avenue Victoria à Paris

(75100)RP, par la Scp Delaporte-Briard-Trichet ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608974/5-1 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bertrand A, la décision du 10 avril 2006 par laquelle le secrétaire général de l'établissement public a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. A, par la Selarl Moizan, tendant à obtenir, en exécution du jugement susvisé, sa réintégration et la reconstitution de ses droits, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; M. A demande à la Cour de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date d'exécution dudit jugement, par le moyen qu'aucun commencement d'exécution du jugement n'est intervenu malgré sa mise en demeure du 6 juillet 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Videau, pour ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et celles de Me Bordeianu, pour M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09PA02825 : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) a recruté M. A par un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2001, à effet du 2 avril 2001, en application de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin d'exercer les fonctions de responsable des projets et applications à la direction des systèmes d'information ; que, par un arrêté en date du 19 mars 2004, il a été nommé directeur du système d'information, et rattaché au directeur économique et financier ; que, par une lettre du 10 avril 2006, le secrétaire général de l'AP-HP a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ; que l'AP-HP fait appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 2006 du secrétaire général de l'établissement public prononçant le licenciement de M. A en se fondant sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur les conclusions de l'AP-HP : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 avril 2006 mettant un terme au contrat de M. A est motivée par la mauvaise qualité des relations qu'il entretenait avec plusieurs directions chargées de la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques dont la gestion était assurée par la direction des systèmes d'information dont il était responsable, par l'insuffisante maîtrise budgétaire et comptable des moyens confiés à cette direction et par l'insuffisante maîtrise des procédures des marchés publics, griefs abondamment illustrés par les faits de l'espèce ; que la décision comporte la mention expresse que ces motifs caractérisent une insuffisance professionnelle conduisant l'administration à licencier l'intéressé, précise également les droits de l'intéressé au titre du compte épargne temps et des congés lui restant dus et le dispense d'effectuer son préavis de deux mois ; qu'il résulte ainsi clairement des mentions mêmes de la décision litigieuse que l'administration a mis fin au contrat de l'intéressé, non par mesure disciplinaire ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service mais pour insuffisance professionnelle, constituant le fondement juridique de la décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision contestée doit être regardée comme comportant l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le secrétaire général de l'AP-HP a suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que la circonstance que la décision contestée ne fait pas référence au décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susmentionnée du 9 janvier 1986, et notamment à ses dispositions relatives au licenciement, décret auquel fait référence le contrat de travail de l'intéressé, est à cet égard sans incidence dès lors que ladite décision caractérise sans ambiguïté le fondement juridique du licenciement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler la décision susvisée du 10 avril 2006 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A sur le motif tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 10 avril 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susmentionnée du 9 janvier 1986 : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis ; que les dispositions de l'article 44 dudit décret sont reprises à l'identique à l'article 9 du contrat d'engagement de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 27 mars 2006 notifiée le même jour, le secrétaire général de l'AP-HP informait M. A qu'il envisageait de mettre fin à son contrat par une mesure de licenciement, le convoquait à un entretien pour le 7 avril 2006 au cours duquel lui seraient données toutes explications sur les faits qui justifient cette mesure, lui précisait qu'il pouvait se faire assister par les personnes de son choix et lui indiquait qu'il avait la possibilité préalablement de demander la communication de son dossier ; que, si M. A soutient que la décision de licenciement aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle serait intervenue avant le déroulement de l'entretien portant sur la mesure de licenciement contestée dont il a fait l'objet le 10 avril 2006 en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret susmentionné, il ne fournit à l'appui de son moyen aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une mesure décisoire antérieure ayant réellement les effets d'un licenciement ; que la circonstance qu'un courriel interne à l'administration en date du 3 avril 2006 fait état pour une affaire en cours du départ (...) annoncé de la personne responsable du marché dont les compétences étaient assurées par l'intéressé est sans incidence sur son contrat de travail ; que la circonstance qu'aux termes de la décision litigieuse en date du 10 avril 2006 le secrétaire général précisait que à la suite de notre entretien du 7 avril 2006, je vous confirme ma décision de mettre un terme au contrat (...) ne saurait faire regarder ladite décision comme purement confirmative d'une décision effective de licenciement antérieure audit entretien ; que la circonstance que le successeur de M. A ait fait figurer dans un courriel écrit le 26 avril 2006 les termes quelques jours après avoir pris mes fonctions de directeur du système d'information est pareillement sans incidence dès lors qu'il n'est pas même allégué que l'intéressé n'aurait pas effectivement occupé son poste jusqu'à la date prévue par la décision litigieuse le licenciant, à lui notifiée le 14 février 2006, qui précisait notamment qu'elle le dispensait d'effectuer son préavis de deux mois ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, d'une part, que la mauvaise qualité des relations de l'intéressé avec les directions chargées de la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques ressort suffisamment des pièces du dossier et relève d'une compréhension insuffisante de la séparation des rôles de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre au sein de l'organisation des projets informatiques dont il assurait la gestion ; que, d'autre part, si l'intéressé soutient que la situation des budgets d'investissement informatique qu'il a présentée lors d'une réunion du comité de pilotage du 12 janvier 2006 et faisant état d'un dépassement de près de 50 % des budgets alloués pour l'année 2005 aurait été erronée, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi par les pièces versées au dossier, ces circonstances révèlent en tout état de cause une insuffisante maîtrise budgétaire et comptable des moyens confiés à sa direction ; qu'enfin, l'implication insuffisante de la part de l'intéressé en matière de procédure des marchés publics alors même qu'il assurait les compétences de personne responsable du marché a conduit à des erreurs et des retards importants, les difficultés n'ayant pas été anticipées par l'intéressé et l'établissement public ayant dû recourir à l'appui d'un prestataire extérieur ; que, dès lors, les motifs d'insuffisance professionnelle retenus par le secrétaire général de l'AP-HP pour prendre la décision litigieuse et dont la réalité est suffisamment établie par les pièces versées au dossier ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que son licenciement aurait pu également être motivé par l'intérêt du service en raison de la réorganisation intervenue après son départ est à cet égard sans incidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, l'AP-HP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle le secrétaire général de l'établissement public a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ; Sur la requête n° 10PA05839 : Considérant que le présent arrêt annule le jugement susvisé ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à obtenir l'exécution dudit jugement, présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 10PA05839, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 10PA05839 de M. A. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 2009 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N°s 09PA02825, 10PA05839

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