CETATEXT000024062425 J1_L_2011_03_000000905509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA05509, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05509 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAINT-JUST M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ...), par Me de Saint-Just ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0606846-0606849/3-3 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 mars 2006 lui interdisant de pénétrer ou de se rendre aux abords du Parc des Princes à l'occasion de la rencontre de football opposant les clubs du Paris Saint-Germain et de l'AJ Auxerre organisée le 19 mars 2006, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 31 mars 2006, lui interdisant de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Paris Saint-Germain du 2 avril au 21 mai 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 17 mars 2006, le préfet de police a interdit à M. A de pénétrer ou de se rendre aux abords du Parc des Princes à l'occasion de la rencontre de football opposant les clubs du Paris Saint-Germain et de l'AJ Auxerre, organisée le 19 mars 2006 ; que, par un arrêté en date du 31 mars 2006, le même préfet lui a également interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Paris Saint-Germain du 2 avril au 21 mai 2006 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 42-12 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée alors en vigueur : Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne (...) ; Considérant que pour justifier les arrêtés litigieux, le préfet de police a estimé que, par son comportement d'ensemble, M. A a porté atteinte à l'ordre public et qu'il présente, à l'occasion des prochaines rencontres de football, notamment celles du Paris Saint-Germain, une menace pour l'ordre public ; que le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé serait membre du groupe de supporter dénommé les indépendants du Kop Boulogne , qu'il fréquenterait le groupe de supporter violent dénommé la Légion Celte-Paris et se serait fait remarquer à Paris en raison de son comportement violent et d'actes à caractère raciste et xénophobe à l'occasion de rencontres de football dans lesquelles intervenait le club du Paris Saint-Germain ; qu'il serait également régulièrement impliqué dans des faits de violence volontaire entre les groupes de supporters du Kop Boulogne et du Tigris Paris, particulièrement lors de la rencontre de football intervenue entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de football de Nantes le 1er octobre 2005 ; que, toutefois, M. A conteste la matérialité de l'ensemble de ces faits et notamment d'avoir participé à des actes de violence à l'occasion des manifestations sportives du club du Paris Saint-Germain dont il est le supporter depuis plus de 10 ans ; qu'il reconnaît seulement avoir fréquenté dans le cadre d'un voisinage de tribune les membres du groupe la Légion Celte-Paris et déclare ne pas en faire partie ni cautionner leurs idées ou leurs actions éventuelles, groupe dont il n'est pas contesté d'ailleurs qu'il avait cessé toute activité à la date des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun fait de violence volontaire n'est établi à l'encontre de l'intéressé qui n'a jamais fait l'objet d'aucune interpellation ; qu'en particulier, le ministre ne saurait à cet égard se fonder exclusivement sur une fiche qui émanerait des services de police rédigée en termes généraux et qui ne fait état d'aucun agissement répréhensible précis commis personnellement par l'intéressé ; qu'ainsi, et en l'absence de tout autre élément, les seules circonstances mentionnées par le préfet ne sont pas suffisantes pour établir que le comportement du requérant lors des manifestations sportives était de nature à justifier les mesures prises à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2009 et les arrêtés du préfet de police en date des 17 mars et 31 mars 2006 sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05509
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.