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09PA07111

CETATEXT000024062427 J1_L_2011_03_000000907111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA07111, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07111 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT MARTIN-BERTHOLE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ...), par Me Martin-Berthole ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609115/3-2 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les deux points dont s'agit ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2005 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que la circonstance que le relevé d'information intégral en date du 28 avril 2010 produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne comporte plus mention de la décision contestée, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions présentées par l'intéressé, à défaut pour ledit ministre d'établir qu'il a effectivement procédé au retrait de ladite décision ; que, dès lors, ses conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; qu'il résulte tant des dispositions des articles précités du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de ce dernier article, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant que, si le ministre a fait valoir devant les premiers juges que la réalité de l'infraction en cause devait être regardée comme établie en raison de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par lettre en date du 31 janvier 2006, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, l'intéressé a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement correspondant en date du 27 décembre 2005 à lui adressé par lettre simple dont l'enveloppe produite en appel ne porte aucun cachet de la poste comme ayant fait l'objet d'un affranchissement automatique ; que le ministre n'établit pas ni même n'allègue que sa réclamation serait irrecevable ou qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation définitive ; qu'en particulier, il n'est pas établi ni que le délai de réclamation prévu à l'article 530 du code de procédure pénale était expiré ni que le ministère public aurait notifié à l'intéressé l'irrecevabilité de sa réclamation en application du premier alinéa de l'article 530-1 du même code ; que, dès lors, contrairement aux motifs du jugement attaqué, la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé ne pouvait être tenue pour établie ni le ministre ne pouvait, sur ce fondement, procéder au retrait de deux points du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des deux points qui lui ont été illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement des deux points ainsi illégalement retirés à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté son permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction commise le 30 mai 2005 est annulée. Article 3 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de deux points sur le permis de conduire de M. A dans les conditions du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07111

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