CETATEXT000024062428 J1_L_2011_03_000001000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00963, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00963 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête, enregistrée le 23 février 2010 sous le n° 10PA00963, présentée pour la COMMUNE DE CHESSY, représentée par son maire en exercice, par la Scp Huglo-Lepage ; la COMMUNE DE CHESSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302148/2 en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser aux sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor la somme de 294 775,72 euros en réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires effectués au titre du lot n° 1 du marché de construction d'une passerelle piétonnière de franchissement de la Marne ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes formulées par lesdites sociétés devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Groupe-Alto et M. Andréi A, architecte, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 12 avril 2010 sous le n° 10PA01805, présentée pour la COMMUNE DE CHESSY, par la Scp Huglo-Lepage ; la COMMUNE DE CHESSY demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Cassara, pour la COMMUNE DE CHESSY, et celles de Me Balique, pour les sociétés Dodin Ile-de-France, Cofex Ile-de-France et Sefi-Intrafor ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10PA00963 : Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres restreint, la COMMUNE DE CHESSY, maître d'ouvrage, a confié au groupement d'entreprises solidaires formé par les sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor, la société Dodin-Île-de-France étant leur mandataire, le lot n°1-Gros-oeuvre du marché public conclu le 13 juillet 2000 relatif aux travaux de construction d'une passerelle piétonnière de franchissement de la Marne sur l'emprise de la Dhuys entre ladite commune et la commune de Dampmart pour un montant forfaitaire de 345 894,01 euros HT, soit 413 689,24 euros TTC ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement de concepteurs solidaires formés notamment de la société Groupe-Alto, mandataire, et de M. Andreï A, architecte, le contrôle technique au Bureau Véritas et la coordination du chantier à la société CRT développement ; que, par l'avenant n° 1 en date du 15 octobre 2001, le montant du lot susmentionné a été porté à la somme de 470 211,24 euros TTC et, par l'avenant n° 2 en date du 6 novembre 2001, le délai contractuel d'exécution de 7 à 15 mois partant du 2 novembre 2000 ; que, le 22 novembre 2001, le chantier a été interrompu par un accident mortel survenu lors de la pose de la passerelle par l'entreprise chargée de sa construction titulaire du lot n° 3 ; qu'à la suite de différents échanges, les entreprises susvisées ont adressé à la maîtrise d'oeuvre le 15 mai 2002 un mémoire de réclamation à hauteur de la somme de 289 138 euros HT, soit 345 809,05 euros TTC, en réparation des préjudices résultant du surcoût né de la modification nécessaire des travaux de fondation prévus en raison d'erreurs de conception de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que, par lettre en date du 22 juillet 2002, le groupement a réitéré sa réclamation auprès du maître d'ouvrage qui, par lettre en date du 25 novembre 2002, a rejeté sa réclamation ; que le maître d'ouvrage a décidé d'ajourner le marché à compter du 27 novembre 2002 ; que les trois entreprises ont saisi le 6 juin 2003 le Tribunal administratif de Melun sur le fondement de leur réclamation ; que, sur requête des entreprises, par une ordonnance en date du 7 août 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a désigné un expert qui a, le 29 octobre 2009, déposé son rapport ; que la COMMUNE DE CHESSY fait appel du jugement en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser auxdites entreprises la somme globale de 294 775,72 euros, en réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires ainsi effectués, et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Groupe-Alto et M. Andréi A, architecte, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 4 du jugement entrepris, rejetant le surplus des conclusions des parties, doit être regardé comme rejetant par là même les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE CHESSY, en cohérence avec ses motifs ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, ledit jugement n'est entaché à cet égard d'aucune omission à statuer ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que la COMMUNE DE CHESSY soutient que la demande était prématurée en l'absence de décompte final établi par les parties ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé audit décret : (...) ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent ; que la COMMUNE DE CHESSY ne saurait utilement se prévaloir du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et notamment de ses stipulations relatives aux modalités de règlement des comptes, ce document n'étant pas mentionné à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché qui énonce les pièces contractuelles applicables ; Considérant, en second lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu à l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que, toutefois, la COMMUNE DE CHESSY se borne à faire valoir la double circonstance que l'ensemble des travaux effectués par le groupement d'entreprises susvisé titulaire du lot n° 1 n'ont pas été réceptionnés en raison de l'ajournement du marché prononcé par le maître d'ouvrage à la suite notamment de l'accident mortel susmentionné, accident sans incidence dans le présent litige, et qu'aucun décompte final ou général susceptible de prendre en compte les différentes sommes réclamées au titre du préjudice résultant des travaux supplémentaires effectués n'a encore été établi par les parties en ce qui concerne le lot n° 1, alors même, d'ailleurs, qu'elle ne conteste devant le juge ni la réalité ni le montant dudit préjudice ; que, dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la commune requérante, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que les entreprises membres du groupement en cause saisissent, sans condition de délai s'agissant d'un litige de travaux publics, le tribunal administratif compétent et portent devant lui, comme elles l'ont fait, les chefs et motifs de réclamation correspondants énoncés dans leur mémoire du 15 mai 2002 dès lors que ce litige, né initialement d'un différend avec le maître d'oeuvre en amont de l'établissement du décompte définitif ne saurait être regardé comme portant sur l'établissement dudit décompte ni sur son solde, décompte dont il n'est pas allégué, d'ailleurs, qu'il ait été établi en cours d'instance ; qu'il appartiendra aux parties, lorsqu'elles procéderont à l'établissement du décompte définitif du lot n° 1, si elles s'y croient fondées, d'inclure dans ledit décompte la somme que, par le jugement attaqué, la commune requérante a été condamnée à verser aux entreprises, membres du groupement titulaire dudit lot, en réparation du préjudice par elles subi résultant des travaux supplémentaires qu'elles ont dû effectuer à ce titre afin d'en arrêter le solde qui déterminera les droits et obligations définitifs des parties ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie : Considérant que la COMMUNE DE CHESSY ne saurait établir la faute de la maîtrise d'oeuvre, seule de nature à fonder ses conclusions en garantie, en se bornant à citer un passage du rapport d'expertise faisant allusion en des termes très généraux à un préjudice lié à des erreurs dans la conception technique du projet engageant la seule responsabilité de la société Groupe-Alto, en sa qualité d'ingénieur au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre sans caractériser précisément ladite faute à l'égard des obligations des maîtres d'oeuvre par rapport à ses propres compétences de maître d'ouvrage, titulaire du pouvoir général de direction et de contrôle du marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser aux entreprises, membres du groupement susvisé, la somme globale de 294 775,72 euros, somme correspondant d'ailleurs à l'estimation du rapport d'expertise, et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; Sur la requête n° 10PA01805 : Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de la COMMUNE DE CHESSY à fin d'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 10PA01805, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la COMMUNE DE CHESSY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante la somme globale de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lesdites sociétés et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 10PA01805 de la COMMUNE DE CHESSY. Article 2 : La requête susvisée n° 10PA00963 de la COMMUNE DE CHESSY est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE CHESSY versera aux sociétés Dodin-Île-de-France, Cofex-Île-de-France et SEFI-Intrafor la somme globale de 2 000 euros et à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N°s 10PA00963, 10PA01805
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