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08PA06254

CETATEXT000024062433 J1_L_2011_04_000000806254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 08PA06254, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 08PA06254 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BELZIDSKY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Belzidsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307394-0307395 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Aster au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Belzidsky pour M. A ; Considérant que M. A a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 2001 au règlement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Aster au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, en tant qu'ancien dirigeant, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que la Cour d'appel de Versailles statuant, dans son arrêt du 6 mai 2003 sur l'appel formé par M. A contre ce jugement a décidé de surseoir à statuer jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des impositions mises à la charge de la société ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'exécution provisoire du jugement précité du 17 octobre 2001 par lequel il a condamné M. A au règlement des impositions en litige mises à la charge de la société Aster ; que l'intéressé est dès lors recevable à demander la décharge de ces impositions ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ; Sur la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il n'est pas contesté que la société Aster a reçu le 18 mars 1999 un avis l'informant de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité ; que M. A ne peut par suite utilement soutenir qu'il n'a pas été informé du contrôle de l'entreprise ; Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société : Considérant que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal qui a été appliquée à la société Aster ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les crédits bancaires provenant du compte de la société Asfodel n'auraient pas le caractère de recettes est sans objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces crédits, soit n'ont pas été pris en compte par le vérificateur dans la base d'imposition, soit ont fait l'objet du dégrèvement prononcé en cours de première instance ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les chèques impayés ne devraient pas être retenus dans la base d'imposition est sans objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la décision prise par l'administration sur la réclamation préalable de M. A a fait droit à la demande du requérant sur ce point ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le moyen est inopérant dès lors qu'en vertu du principe de l'imposition des créances acquises applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux et, partant, en matière d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts, la circonstance qu'une créance de l'entreprise n'a pas été payée est sans influence sur le bénéfice imposable ; que le requérant apporte en revanche la preuve que le chèque de 50 000 F crédité le 20 novembre 1996 correspond à des prestations de service d'ingénierie et de coordination de travaux qui n'ont pas été exécutées en raison de la rupture des relations contractuelles avec le client ; que cette somme ne correspondait dès lors pas à une créance acquise pour la société Aster, alors dénommée SFINC'S, et ne pouvait être incluse dans ses produits ; que le requérant apporte également la preuve que la somme de 50 000 F créditée le 26 novembre 1996 correspond à la deuxième présentation au paiement du même chèque impayé, suivie à nouveau d'un débit de la somme pour défaut de paiement ; que ce second crédit de 50 000 F ne pouvait par suite être décompté parmi les produits de l'entreprise ; qu'il suit de là que la base d'imposition de la société au titre de l'exercice clos en 1997 doit être réduite de la somme de 100 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites par M. A n'apportent pas la preuve qui lui incombe qu'une partie des crédits bancaires de la société Aster devrait être regardée comme des mouvements correspondant à la gestion de la trésorerie de ses filiales et n'aurait dès lors pas, pour cette société, la nature de recettes dès lors notamment que si lesdites pièces justifient qu'une partie des crédits bancaires de la société correspondait à des produits de la société Aster et que celle-ci payait des charges dues par la société Parion sa filiale, elles ne permettent pas d'établir que les crédits bancaires du compte de la société Aster imposés par l'administration n'avaient pas la nature de recettes pour cette société ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; que la société Aster, alors dénommée SFINC'S, a acquis en 1987 la majorité du capital de la société Girault ; qu'ayant constaté que les comptes de la société acquise n'étaient pas exacts et que la situation financière dégradée de celle-ci l'avait conduite à se déclarer en cessation de paiement en mars 1989, elle a constitué à la clôture de l'exercice 1989 une provision de 1 417 380 F pour dépréciation des titres qu'elle détenait, portée à 1 914 380 F à la clôture de l'exercice suivant ; qu'elle a parallèlement engagé contre les vendeurs une action en garantie de passif destinée à obtenir une réduction du prix d'achat des titres ; que le litige a été tranché par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 novembre 1996 ; que si le requérant soutient que ce contentieux ne pouvait pas être regardé comme terminé avant un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1997, de sorte que la perte subie sur la valeur des titres ne pouvait être regardée comme certaine à la clôture de l'exercice 1996 au titre duquel l'administration a réintégré la provision, il ressort de l'examen dudit arrêt de la Cour de cassation qu'il ne statue pas sur un pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 1996 ; que l'administration était ainsi en droit de considérer que la perte subie sur les titres de la société Girault était certaine à la clôture de l'exercice 1996 et que la société Aster ne pouvait dès lors maintenir à cette date la provision litigieuse ; que M. A apporte en revanche la preuve que le vendeur des titres de la société Girault a versé à la société SFINC'S une somme de 200 000 F en remboursement partiel du prix payé par celle-ci ; que cette somme payée par un chèque encaissé le 28 décembre 1995 par la société SFINC'S ne constitue dès lors pas une recette imposable ; qu'il y a lieu par suite de réduire d'une somme de 200 000 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Aster, alors dénommée SFINC'S, au titre de l'exercice clos en 1996 ainsi que la base d'imposition du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Aster au titre des années 1996 et 1997 ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les bases d'imposition de la société Aster à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1997 sont réduites respectivement des sommes de 200 000 F et 100 000 F. Article 2 : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Aster au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 est réduite d'une somme de 200 000 F. Article 3 : La société Aster est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 1 et 2. Article 4 : Le jugement du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06254 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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