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09PA02536

CETATEXT000024062435 J1_L_2011_04_000000902536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 09PA02536, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02536 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la société anonyme GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, venant aux droits de la société Charles Pozzi Immobilier, dont le siège est 183, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Mes Foissac et Carcelero ; la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402333/1 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Charles Pozzi Immobilier (CPI) tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Carcelero pour la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Comptoir de Participation et d'Investissement (CPI), exerçant une activité de prises de participations financières, l'administration a notamment remis en cause la déduction au titre de l'année 1996 d'une perte exceptionnelle arrondie à 48 475 000 F résultant d'une part de la cession pour le prix de 66 230 000 F de la créance de 114 230 732 F détenue sur la société Enysa et d'autre part de la cession pour le prix de 1 F des titres de la société Enysa que la société CPI avait acquis pour le prix de 475 000 F ; que la société anonyme GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, venant aux droits de la société Charles Pozzi Immobilier (CPI), nouvelle dénomination de la société Comptoir de Participation et d'Investissement (CPI), relève appel du jugement du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant que les cinq filiales de la société Comptoir Foncier et Financier ont acquis le 6 novembre 1995 de M. 687 895 actions de la société AD Capital pour un prix unitaire de 175 F grâce à un prêt de 120 381 625 F consenti par la société Cadanor mis à leur disposition par l'intermédiaire de la société Comptoir Foncier et Financier ; que la créance de 120 381 625 F de la société Cadanor sur la société Comptoir Foncier et Financier a été partiellement rachetée le 8 janvier 1996, à concurrence de 110 000 000 F, par la société Fica grâce à un prêt de même montant consenti, selon un acte sous seing privé du 10 janvier 1996, par la société CPI à la société Enysa, sa filiale, et mis à la disposition de la société Fica par l'intermédiaire de la société SEPAT, filiale de la société CPI et société mère de la société Fica, la société CPI acquérant simultanément la moitié du capital de la société Enysa pour un prix de 475 000 F ; qu'enfin, le 9 août 1996 la société a cédé pour un prix de 66 230 000 F la créance d'un montant nominal de 110 000 000 F augmentée des intérêts dus de 4 230 732 F, soit un total de 114 705 732 F, qu'elle détenait sur la société Enysa et pour un prix de 1 F les titres de cette société, générant la perte exceptionnelle de 48 475 732 F arrondie à 48 475 000 F ; Considérant que l'administration estime que cette perte n'était pas déductible ; qu'en effet, le prix d'achat des titres de la société AD Capital, fixé à 175 F, était excessif ; qu'ainsi, la société CPI n'a pas agi conformément à ses intérêts en accordant le prêt de 110 000 000 F et en acquérant les titres de la société Enysa le 10 janvier 1996 pour financer le rachat partiel à son montant nominal de la créance de la société Cadanor correspondant au prêt qui avait financé l'acquisition des titres AD Capital, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que la valeur de la créance de la société Cadanor rachetée par la société Fica ainsi que la valeur des titres Enysa étaient surévaluées du fait de la surévaluation du prix d'achat des titres AD Capital ; que la société CPI n'était par suite pas en droit de déduire la perte constatée lors de la cession d'une créance et de titres dont l'acquisition constituait un acte anormal de gestion ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque en établissant qu'en accordant le prêt de 110 000 000 F à la société Enysa et en acquérant les titres de cette société, la société CPI n'a pas agi conformément à ses intérêts propres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de la société AD Capital, cotée au comptant à la bourse de Paris, ont été acquis le 6 novembre 1995 par les cinq filiales de la société Comptoir Foncier et Financier au cours de 175 F constaté les jours précédents ; que compte tenu de l'étroitesse du marché de ces titres ainsi que de la rareté et du faible montant des échanges auxquels ils donnaient lieu, l'administration fait valoir à juste titre que ce seul cours, nettement supérieur aux cours de la période antérieure et de la période postérieure, ne peut suffire à déterminer la valeur vénale du titre ; que, toutefois, en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, la valeur mathématique de 106 F au 31 décembre 1995 ne peut être retenue dès lors notamment qu'il n'est pas contesté qu'elle ne tient pas compte des plus-values latentes liées aux actifs, notamment immobiliers, de la société et de ses filiales et que la valeur dite de rendement n'a pas de signification en l'absence de toute distribution de dividende ; qu'il ne peut non plus être tenu compte des cours constatés postérieurement à la date de l'acte regardé comme anormal par l'administration ni de la circonstance, également postérieure, que les titres AD Capital ont été cédés au mois de février 1996 avec des pertes importantes ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux caractéristiques susévoquées du marché des titres AD Capital, la valeur vénale de ces actions le 6 novembre 1995 doit être fixée à la moyenne des cours constatée pour la période du 1er janvier au 20 octobre 1995, soit 156,18 F ainsi que l'indique le ministre dans son mémoire en défense sans être contredit ; que si l'administration entend, d'ailleurs, se référer plutôt aux cours constatés pendant la période précédant immédiatement la cession, il résulte des données figurant en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 31 mai 1999 que la moyenne des cours du 1er au 31 octobre 1995 s'établit à 157 F ; qu'enfin, l'administration ne justifie pas d'une baisse significative du cours de l'action AD Capital entre l'acquisition des titres le 6 novembre 1995 et le financement par la société CPI du rachat de la créance de la société Cadanor, intervenu le 8 janvier 1996 ; qu'il suit de là que les titres AD Capital ont été acquis le 6 novembre 1995 à un prix qui était supérieur de 12 % à leur valeur vénale, ; que dès lors la société CPI doit être regardée, compte tenu des éléments soumis au juge par l'administration et sans qu'il y ait lieu, s'agissant d'une société cotée, de considérer que l'écart entre le prix et la valeur vénale ne serait significatif que s'il excède un certain seuil, comme ayant accompli un acte anormal de gestion à concurrence de 12 % du prêt de 110 000 000 F qu'elle a octroyé à la société Enysa, soit 13 200 000 F, et du prix d'achat de 475 000 F de la moitié du capital de cette société, soit 57 000 F, pour permettre à sa sous-filiale, la société Fica, de racheter partiellement à sa valeur nominale la créance détenue par la société Cadanor sur la société Comptoir Foncier et Financier ; que la perte subie à la suite de la cession, intervenue le 9 août 1996, de la créance qu'elle détenait sur la société Enysa ainsi que des titres de cette société était par suite déductible non pas à concurrence de 48 475 732 F mais de cette somme diminuée de 13 200 000 F et 57 000 F soit seulement 35 218 732 F ; que l'administration était par suite en droit de rehausser la base imposable de la société non pas de 48 475 000 F mais seulement de 13 256 268 F ; que la base d'imposition assignée à la société CPI au titre de l'année 1996 doit par suite être réduite de la somme de 35 218 732 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de la somme de 35 218 732 F la base d'imposition assignée à la société CPI au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société Charles Pozzi Immobilier au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 35 218 732 F. Article 2 : La société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, venant aux droits de la société Charges Pozzi Immobilier, est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02536 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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