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10PA05202

CETATEXT000024062437 J1_L_2011_04_000001005202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/04/2011, 10PA05202, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05202 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN POULY M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000120/5-3 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant dont bénéficiait Mlle Hsin-Li A, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) et de rejeter la demande de Mlle Hsin-Li A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant.. ; Considérant que si Mlle A a été admise au séjour en qualité d'étudiant étranger depuis ses entrées sur le territoire français en 2004, puis en 2005, le préfet de police a, par l'arrêté contesté du 16 décembre 2009, refusé de lui renouveler un titre de séjour en cette qualité au motif que l'intéressée ne justifiait plus, à la date de sa décision, que ses études présentaient un caractère réel et sérieux ; qu'en n'expliquant pas clairement la nature de ses inscriptions, enseignements ou stages suivis après l'obtention de son diplôme de 5e année de l'Ecole nationale des beaux arts en novembre 2008, au cours de l'année universitaire 2008-2009, ni ses objectifs au cours de l'année 2009-2010, Mlle A ne peut être regardée comme justifiant de la poursuite d'études réelles et sérieuses ; que, dès lors, en estimant que les études de la requérante ne présentaient pas un tel caractère, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent l'ensemble des membres de sa famille et où elle vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du 16 décembre 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2009 pris à l'encontre de Mlle A ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000120/5-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé. 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