CETATEXT000024062440 J1_L_2011_05_000000900315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA00315, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00315 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TCHOLAKIAN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour Mlle Simone A, demeurant ...), par Me Tcholakian ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717473/7-1 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de l'université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajournée lors de la session de 2004 ; 2°) d'ordonner l'affichage du jugement à l'entrée de l'université pendant 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié portant organisation de la profession d'avocat ; Vu l'arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Vignola, pour Mlle A, et celles de Me Girard, pour l'université Panthéon-Assas-Paris II ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2004 en tant que, par cette délibération, le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a déclarée ajournée au titre de la session de 2004 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (..) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête susvisée expose succinctement les faits du litige, énonce les conclusions d'appel et fait valoir des moyens à l'appui de ces conclusions de nature notamment à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'université Panthéon-Assas-Paris II, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A : Considérant, qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat, dans sa rédaction alors applicable : Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit / : 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation. / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44. / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme Henriette B, conseiller à la Cour d'appel de Paris, désignée par le premier président de la Cour d'appel de Paris au titre du 2° de l'article 53 du décret susmentionné, qui a siégé lors de la session litigieuse d'admissibilité de l'année 2004, a effectivement siégé au sein des jurys d'admissibilité et d'admission des sessions des années 1999 et 2000, ainsi qu'au sein des jurys d'admissibilité des sessions des années 2001, 2002 et 2003 de l'examen en cause, soit plus de cinq années consécutives au sens des dispositions précitées, entachant ainsi d'illégalité la délibération litigieuse du jury qui a ajourné Melle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2004 du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'université Panthéon-Assas-Paris II, en tant que, par cette délibération, il l'a déclarée ajournée au titre de la session de 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la requérante demande à la Cour d'ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir à l'entrée de l'université ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prescrire une telle injonction ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'université au titre des frais exposés par l'établissement public et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas-Paris II la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Mlle A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2008 et la décision en date du 4 novembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de l'université Panthéon-Assas-Paris II a ajourné Mlle A lors de la session de 2004 sont annulés. Article 2 : L'université Panthéon-Assas-Paris II versera à Mlle A la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'université Panthéon-Assas-Paris II tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA00315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.