CETATEXT000024062441 J1_L_2011_05_000000903451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/05/2011, 09PA03451, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03451 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN RICHARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Mahmoud A, domiciliés ..., par Me Richard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305290/2 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, dirigeant d'une entreprise industrielle de parfumerie et de cosmétiques, et son épouse, ayant tous deux la double nationalité française et libanaise, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les époux A avaient leur domicile fiscal en France durant les années susvisées et a soumis l'ensemble des revenus du foyer fiscal à l'impôt sur le revenu ; que, par un jugement du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des trois années considérées ; que les époux A relèvent appel dudit jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 23 mars 2010, postérieure à l'introduction de la présente requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités s'élevant respectivement à 1 369 euros et 308 euros pour 1994 et 3 871 euros et 674 euros pour 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant que M. A était au cours des années considérées dirigeant salarié en Côte d'Ivoire d'une société de production de parfums employant plus de 1 200 personnes, disposait à ce titre d'un appartement à Abidjan (Côte d'Ivoire) déclaré à l'administration fiscale locale comme avantage en nature et était imposé sur ses salaires dans ce pays ; que les factures d'électricité montrent une consommation importante pour la résidence d'Abidjan et une consommation faible pour l'appartement parisien ; que si le service se prévaut de la scolarisation en France des enfants des époux A, ces derniers précisent, sans être contredits par l'administration, que cette scolarisation n'a concerné que deux de leurs enfants, sous la garde d'une nourrice et de personnes de leur famille résidant en France, et qu'elle n'a été que temporaire et motivée par des événements exceptionnels intervenus en Côte d'Ivoire ; que les relevés de carte bancaire ne montrent que des dépenses épisodiques en France au cours des années considérées ; qu'enfin les époux A sont immatriculés ainsi que leurs enfants à la sécurité sociale ivoirienne ; que, dans ces conditions, et alors même que les requérants disposaient d'un appartement en France, sis ..., dans le 16ème arrondissement de Paris, ainsi d'ailleurs qu'à Casablanca (Maroc) et Tyr (Liban), ils doivent être regardés comme n'ayant pas eu leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années considérées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui dirigeait personnellement ainsi qu'il a été dit, une importante entreprise en Côte d'Ivoire au cours des années considérées ne peut davantage être regardé comme ayant exercé en France une activité professionnelle, non accessoire, au seul motif qu'il détenait des participations dans le capital de sociétés françaises ; que M. et Mme A, Madame n'exerçant pas d'activité professionnelle, ne relevaient donc pas non plus du b de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant, en dernier lieu, que si l'administration soutient que les époux A avaient en France le centre de leurs intérêts économiques, elle se borne à faire valoir leurs participations au capital de sociétés françaises ; que si cette circonstance, sus évoquée, n'est pas contestée, le centre des intérêts économiques des époux A au cours des années considérées se situait non en France mais en Côte d'Ivoire eu égard à la fonction de dirigeant de société de M. A et à l'importance des revenus qu'il en tirait ; que M. et Mme A ne relevaient donc pas non plus du c de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas leur domicile fiscal en France pour l'ensemble des années litigieuses ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans la limite des dégrèvements susvisés prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le jugement n° 0305290/2 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2009 est annulé. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes maintenues à leur charge au titre des années 1994, 1995 et
- Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03451