CETATEXT000024062447 J1_L_2011_05_000000905558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA05558, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05558 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BUES M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SAS LEVAUX, dont le siège est ...), par Me Des Cars ; la SAS LEVAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401075/5 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a seulement condamné Voies navigables de France à lui verser la somme de 3 283 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires dus au titre du solde du marché conclu avec lui le 9 novembre 2000 ; 2°) de condamner Voies navigables de France, au titre de ce marché, à lui verser la somme de 97 355,87 euros TTC augmentée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Tichit, pour la SAS LEVAUX, et celles de Me Crespelle, pour Voies navigables de France ; Considérant que, le 9 novembre 2000, Voies Navigables de France (VNF) a confié à la SAS LEVAUX un marché portant sur des travaux de restauration et de confortement du perré aval en rive gauche de l'écluse de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne) pour un montant de 1 466 451,48 francs TTC, soit 223 559,09 euros TTC ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 28 novembre 2001 avec effet au 4 septembre 2001 ; que, le 9 juillet 2002, VNF a notifié à la SAS LEVAUX un premier décompte général arrêtant les comptes du marché à la somme de 219 550,11 euros TTC ; que, par un courrier en date du 2 août 2002, la SAS LEVAUX a refusé de signer ce décompte général et transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final pour un montant de 368 071,59 euros TTC ; que, le 2 juillet 2003, VNF a établi un second décompte général d'un montant de 219 550,11 euros que la SAS LEVAUX a signé, avec réserves, le 13 août 2003 ; que, par un mémoire en date du 8 septembre 2003, la SA LEVAUX a présenté une réclamation, renouvelée le 25 novembre 2003, portant sur le règlement d'une somme supplémentaire de 152 563,69 euros TTC ; que VNF a implicitement rejeté ces réclamations ; que, par un jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Melun a condamné VNF à verser à la SAS LEVAUX la somme de 3 283 euros TTC et les intérêts moratoires dus au titre du solde du marché ; que, par la présente requête, la SAS LEVAUX fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation mise à la charge de VNF ; que, par la voie de l'appel incident, VNF demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS LEVAUX ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par VNF : Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T) : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. Il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article ils n'ont pas été précédemment fournis ; qu'aux termes de l'article 13.34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ; qu'aux termes de l'article 13.41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ; qu'aux termes de l'article 13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ; qu'aux termes de l'article 13-44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'aux termes de l'article 13-45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes de l'article 50-22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-23 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'enfin, aux termes de l'article 50-32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ; Considérant que, contrairement à ce que soutient VNF, l'état navette n° 4 , accepté le 5 juin 2002 par le maître d'oeuvre, ne peut pas être en l'espèce analysé comme le projet de décompte final de la SAS LEVAUX ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que VNF a préalablement mis en demeure la SAS LEVAUX d'établir son projet de décompte final avant de lui notifier un premier décompte général le 2 juillet 2002 ; que c'est dès lors à juste titre que, pour ce motif, la SAS LEVAUX a estimé que ce décompte général était irrégulier et a refusé de le signer ; que VNF, en acceptant, après que la SAS LEVAUX lui eut transmis son projet de décompte final, d'établir un second décompte général, le 2 juillet 2003, doit être regardé comme ayant contractuellement accepté, d'une part, d'admettre le caractère irrégulier du premier décompte général et renoncé ultérieurement à se prévaloir de ce premier décompte général et, d'autre part, de recommencer la procédure de règlement du marché ; que, dans ces conditions, VNF n'est fondé à soutenir ni que le projet de décompte final transmis le 2 août 2002 avait le caractère d'un mémoire en réclamation, ni que le second décompte général, notifié par un ordre de service en date du 7 août 2003, devait être analysé comme le rejet exprès de cette réclamation, ni enfin, que faute d'avoir saisi le juge du contrat avant l'expiration du délai de six mois après le rejet de cette réclamation, la demande contentieuse de la SAS LEVAUX était irrecevable en application de l'article 50-23 du CCAG-T ; que, par suite, la fin de non-recevoir contractuelle opposée par VNF aux demandes présentées par la SAS LEVAUX doit être écartée ; En ce qui concerne les sommes réclamées au titre du marché : S'agissant de la somme de 10 610 euros HT réclamée au titre du surcoût lié à l'arrêt des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des ordres de service des 15 janvier et 31 mai 2001 et de la lettre du 8 juin 2001 de la SAS LEVAUX, que celle-ci, en raison d'une crue ayant dépassé la côte 48,26 NGF au cours des mois de janvier à mai 2001, a replié son matériel de chantier au cours du mois de mars 2001, puis l'a ramené sur site, pour éviter que son matériel ne soit submergé ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.3.
- du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limités suivantes : Nature : Crue ; intensité et unité : 48,26 NGF normal ; pendant : 15 jours ; que les sujétions imposées à l'entreprise à ce titre ne peuvent être analysées comme ayant présenté, en l'espèce, un caractère imprévisible, dès lors que l'article 3.3.
- du CCAP précité a expressément envisagé la possibilité de crues excédant la côte 48,26 NGF susceptible de contraindre la SAS LEVAUX à replier son matériel ; qu'ainsi, la SAS LEVAUX était à même, lors de l'élaboration de son offre, d'inclure dans son prix forfaitaire le coût du repli et de l'amenée de son matériel dus à des fortes crues ; que le repli et l'amenée du matériel ne constituent pas davantage, en l'espèce, des travaux supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, d'autre part, que la SAS LEVAUX a produit pour la première fois en appel, un tableau énumérant une série de prix forfaitaires ou unitaires pour l'amenée et le repli du matériel relatifs aux coûts d'une grue automotrice, à la manutention et au chargement, transport et déchargement du matériel, dont les éléments chiffrés étaient fermement contestés par VNF ; que la Cour, en vue d'apprécier l'étendue exacte du préjudice exposé à ce titre, a expressément demandé à la SAS LEVAUX de lui communiquer tous éléments de preuve justifiant du coût réel du repli et de l'amenée du matériel ; qu'elle a notamment demandé à la SAS LEVAUX de produire, le cas échéant, des factures de l'entreprise qui s'était chargée de toute ou partie de ces prestations ou, dans le cas où ces prestations avaient été exécutées en interne , de produire des éléments tirés de la comptabilité analytique de la société, ou tout autre document, permettant d'expliquer comment avaient été élaborés les prix figurant dans le tableau produit ; qu'en réponse à cette demande, la SAS LEVAUX s'est bornée à produire un autre tableau, intitulé dépôt barème 2000 , lui aussi fermement contesté par VNF, qui ne permet, pas davantage que le premier tableau, de déterminer la façon dont les différents prix ont été élaborés ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par la SAS LEVAUX ne peut être regardé comme établi en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS LEVAUX n'est pas fondée à demander le règlement la somme de 10 610 euros HT au titre du surcoût lié à l'arrêt des travaux ; S'agissant de la somme de 60 869,98 euros HT réclamée au titre du battage de palplanches complémentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution des travaux, la SAS LEVAUX a été confrontée à un refus de battage, à des cotes variables, des palplanches au-delà de la 27ème paire ; qu'une étude, réalisée en août 2001, a mis en évidence que les palplanches ont subi des refus dans des sables denses (...), refus essentiellement par frottement sur les faces latérales et non par la pointe ; qu'en raison de la nature particulière du sol, les 107 palplanches qui restaient encore à poser n'ont pas pu être enfoncées au moyen des engins initialement déployés mais a nécessité de la part de la SAS LEVAUX l'emploi d'un matériel plus puissant sur 75 % de la longueur totale du rideau de berge ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.8.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause : en matière de battage en général, dans la mesure où aucun essai de reconnaissance n'a été exécuté, ( ...) la responsabilité de l'entrepreneur est une responsabilité de résultat ; que le dossier de reconnaissance géotechnique daté du 15 septembre 1999 établi par la société Bis Consultants, constituant la pièce n° 3-1 du dossier de consultation des entreprises, et intitulé pièce destinée à faciliter l'intelligence du projet , précise en son point 4.4 précautions particulières : Les forages n'ont pas rencontré de blocs pouvant gêner le battage des palplanches. On ne peut cependant exclure totalement la présence de blocs en fond de Marne ou de bancs grésifiés dans les sables de Beauchamp , et indique notamment au point 3.5 Les sables de Beauchamp : (...) Ces sables sont très compacts et homogènes (...) ; qu'il résulte de ces documents que les candidats à l'attribution du marché étaient expressément informés, d'une part, que la composition du sol n'était pas identifiée avec la plus grande précision et, d'autre part, que la nature du sol était susceptible d'être plus difficile à traiter ; qu'ainsi, compte tenu de l'objet même des travaux, la nature du sol constituait un élément déterminant du prix proposé ; que, dès lors, il appartenait aux entreprises candidates soit de présenter une offre qui tienne compte de ces incertitudes, soit, lors de l'élaboration de leurs offres de vérifier elles-mêmes, par des études préalables, la nature réelle du sol ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les sujétions rencontrées par la société requérante dans l'exécution du marché en raison de la présence de sables denses dans les sols sur une partie du linéaire du chantier n'ont pas présenté en l'espèce un caractère imprévisible ; que, d'autre part, l'utilisation d'engins plus puissants afin d'assurer le surbattage des palplanches est la conséquence d'une estimation insuffisante, de la part de la SAS LEVAUX, des moyens à mettre en oeuvre pour assurer la réalisation de travaux qui, étant bien initialement prévus au contrat, ne présentent pas en l'espèce le caractère de travaux supplémentaires ; que, dès lors, la SAS LEVAUX n'est pas fondée à demander le règlement la somme de 60 869,98 euros HT réclamée au titre du battage de palplanches complémentaire ; S'agissant de la somme de 3 087,10 euros HT au titre de la note de calculs établie le 15 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles ci-dessus analysées que la note de calcul que la SAS LEVAUX a fait réaliser le 15 décembre 2000 s'inscrit dans le cadre des vérifications auxquelles la société devait procéder dans le cadre de l'exécution des travaux mis à sa charge ; qu'elle ne présente dès lors pas le caractère d'une charge supplémentaire par rapport au prévisions du marché ; que, dès lors, la SAS LEVAUX n'est pas fondée à demander le règlement de la somme de 3 087,10 euros HT au titre de cette étude ; S'agissant de la somme de 2 745,39 euros HT au titre du matériel utilisé par Bis consultants ; Considérant que le bien-fondé de la somme de 2 745,39 euros HT à laquelle peut prétendre la SAS LEVAUX au titre du matériel utilisé par Bis consultants n'est pas critiquée en appel par VNF ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la SAS LEVAUX a donc droit à la somme de 2 745,39 euros HT, soit 3 283,48 euros TTC à ce titre ; S'agissant de l'actualisation des prix ; Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 4.1., 4.3 et 4.5 du CCAP du marché en cause, les prix du marché sont fermes et actualisables sous réserve que le mois correspondant au début d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois d'établissement de l'indice de référence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du prix de base du marché résultant du présent arrêt s'établit, avant actualisation des prix, à la somme totale de 1 213 780,50 francs HT (1 195 772 francs HT + 18 008,58 francs HT), soit 185 039,64 euros HT ; qu'il ressort du tableau état de l'actualisation , figurant en annexe du décompte général, que le taux retenu pour l'actualisation du marché est de 0,7 % ; que la SAS LEVAUX a donc droit à une actualisation des prix du marché d'un montant égal à 1 295,28 euros HT ; qu'il ressort de la pièce n° 2 du décompte général état du solde que la SAS LEVAUX n'a obtenu une actualisation des prix que d'un montant de 1 276,06 euros HT (8 370,40 francs HT) ; que, dès lors, la SAS LEVAUX a droit, au titre de l'actualisation de prix, à une somme complémentaire de 19,22 euros HT, soit 22,99 euros TTC ; Considérant, en revanche, qu'aucune stipulation contractuelle n'a institué une actualisation particulière des prix du marché consécutive à une interruption prolongée des travaux ; que, dès lors, la SAS LEVAUX n'a pas droit, contrairement à ce qu'elle soutient, à une actualisation des prix en raison de l'arrêt du chantier pendant la période allant du 8 janvier au 1er juin 2001 ; S'agissant des intérêts moratoires ; Considérant, d'une part, que ni VNF ni la SAS LEVAUX ne critiquent le bien-fondé de la détermination de la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir sur le solde du marché retenus par les premiers juges ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la SAS LEVAUX a donc droit au paiement des intérêts moratoires sur le solde du marché à compter du 25 octobre 2002 ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LEVAUX tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 22,99 euros TTC, mise à la charge de VNF par le présent arrêt, à compter du 25 octobre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LEVAUX est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'actualisation des prix ; que l'appel incident présenté par VNF doit en revanche être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS LEVAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à VNF la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF la somme que demande la SAS LEVAUX au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SAS LEVAUX présentée au titre de l'actualisation du marché. Article 2 : Voies navigables de France est condamnée à verser à la SAS LEVAUX la somme de 22,99 euros TTC, en plus de la somme déjà allouée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 juin
- Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 25 octobre
- Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05558 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.